Date de début de publication du BOI : 07/10/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 156 du 7 OCTOBRE 2004


  B. CONSEQUENCES SUR LE MONTANT DU DEGREVEMENT


19.La réduction du dégrèvement est opérée sous réserve que la réduction et/ou la suppression des abattements de taxe d'habitation induisent une augmentation du dégrèvement au titre de l'année d'imposition par rapport à celui calculé dans les mêmes conditions et résultant de l'application des abattements en vigueur en 2003.

20.En dépit d'une baisse ou d'une suppression d'un ou plusieurs abattements de taxe d'habitation, les effets conjugués des décisions prises en matière d'abattements par les collectivités territoriales (commune, département) et les EPCI peuvent ne pas conduire à une augmentation du dégrèvement à la charge de l'Etat. Dans ce cas, le dégrèvement accordé au contribuable ne fera l'objet d'aucune réduction.


  C. CAS PARTICULIERS


  1. Situation des EPCI

21.Pour les EPCI qui ne percevaient pas la taxe d'habitation au titre de 2003, aucun taux d'abattements de taxe d'habitation n'étant en vigueur au titre de cette même année, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l'évolution future des abattements décidée par l'organe délibérant de la structure intercommunale. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part intercommunale est celle de l'année d'imposition.

22.Tel est notamment le cas des EPCI à fiscalité additionnelle créés postérieurement à 2003 ou des EPCI à taxe professionnelle unique optant pour la perception de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application du II de l'article 1609 nonies C du CGI (fiscalité mixte) postérieurement à 2003, soit parce qu'ils sont créés postérieurement à 2003, soit parce qu'ils ont exercé l'option postérieurement à 2003.

23.De même pour les EPCI qui percevaient la taxe d'habitation au titre de 2003 et qui ne la perçoivent plus au titre de l'année d'imposition, aucune réduction du dégrèvement n'est à pratiquer à ce titre. Pour le calcul du dégrèvement de référence, il n'est pas tenu compte d'une cotisation afférente à la part intercommunale.

24.Il en est notamment ainsi des EPCI percevant la taxe professionnelle unique au titre de l'année d'imposition et qui ont renoncé au régime de la fiscalité additionnelle postérieurement à 2003.

  2. Situation des départements ou EPCI qui instituent leur propre régime d'abattement

25.Conformément au II bis de l'article 1411 du code général des impôts, les organes délibérants des départements et EPCI à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411 et à l'article 1639 A bis du CGI, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département ou de l'EPCI. En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

26.L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 est applicable lorsque ces collectivités appliquent leurs propres abattements et qu'elles retiennent des taux d'abattements inférieurs à ceux qui étaient en vigueur en 2003.

27.Toutefois, dans le cas où les abattements applicables en 2003 dans une commune du département sont exprimés en valeur absolue, le dispositif est applicable lorsque le montant de l'abattement correspondant au taux d'abattement retenu au titre de l'année d'imposition est inférieur au montant de l'abattement de 2003 exprimé en valeur absolue.

28. Exemple :

Soit un département qui institue son propre régime d'abattement en 2005 selon les modalités suivantes :

- abattements obligatoires pour charges de famille : 15% pour les première et deuxième personnes à charge (270 €) et 20% à compter de la troisième personne à charge (360 €)

- abattement général à la base : 15% (270 €)

Dans la commune X, les abattements applicables étaient fixés en 2003 en valeur absolue. Pour l'année d'imposition, ces abattements s'élèvent, après revalorisation, à :

- 300 € pour la première personne à charge, 325 € pour la deuxième personne, 350 € pour la troisième personne à charge et 375 € à compter de la quatrième personne à charge ;

- 200 € pour l'abattement général à la base.

Dès lors qu'une partie des montants d'abattements pour charges de famille a baissé, l'article 45 de la loi de finances pour 2004 est applicable, sous réserve que la situation ainsi constatée induise une augmentation du dégrèvement.

  3. Cas des fusions de communes

29.En cas de fusion de communes conformément à l'article L. 2113.1 du code général des collectivités territoriales réalisée postérieurement à 2003, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l'évolution future des abattements décidés par la commune issue de la fusion. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part communale est celle de l'année d'imposition.