B.O.I. N° 17 DU 8 FEVRIER 2010
Section 3 :
Non-cumul de la mesure avec d'autres dispositifs
46Afin d'éviter le cumul d'avantages fiscaux, la déduction du revenu imposable selon les règles des traitements et salaries sur le fondement du 3° de l'article 83 des intérêts d'emprunts liés à la souscription ou l'acquisition de titres de sociétés n'est pas autorisée lorsque cette souscription ou cette acquisition a donné lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies 0 A (réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des PME), 199 terdecies 0 B (réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise) ou 885-0 V bis (réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital des PME).
47Cette déduction ne peut pas non plus concerner les intérêts liés à la souscription ou à l'acquisition de titres figurant dans un plan d'épargne en actions (PEA) (article 163 quinquies D) ou dans un plan d‘épargne salariale (titre III du livre III de la troisième partie du code du travail).
48Bien entendu, les intérêts d'emprunt déjà admis en déduction du revenu imposable en application de dispositions spécifiques, notamment celles prévues aux 2 ° quater ou 2 ° quinquies de l'articles 83, ne peuvent pas être à nouveau déduits sur le fondement du 3° dudit article.
49Les contribuables doivent, le cas échéant, effectuer un choix entre la déduction des intérêts d'emprunt dans les conditions prévues par le 3° de l'article 83 et le bénéfice de ces régimes de faveur.
La décision de bénéficier des réductions d'impôt mentionnées ci-dessus ou d'inscrire les titres dans un PEA ou un plan d'épargne salariale entraîne la renonciation définitive, pour l'année considérée et les années suivantes, à la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt au titre des frais réels dans les conditions prévues au 3° de l'article 83.
CHAPITRE 3 :
ENTREE EN VIGUEUR
50Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article 83, issues de l'article 37 de la loi n°2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 s'appliquent aux frais, droits et intérêts d'emprunt payés à compter du 1 er janvier 2009, c'est-à-dire le lendemain de la publication de la loi précitée au Journal officiel 9 , quelle que soit la date d'acquisition des titres.
Pour les années antérieures, la déduction des intérêts d'emprunt n'est possible que dans les conditions rappelées par l'instruction administrative du 23 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-20-06 .
DB liée : 5 F 2543
BOI lié : 5 F-20-06
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 Publiée au JORF n° 304 du 31 décembre 2009 (page 20518)
Article 37
Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. Les souscriptions ou les acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. »
1 Les revenus professionnels à comparer pour l'appréciation de cette deuxième condition s'entendent des revenus nets imposables.
2 Les associés qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application de l'article 8 et 8 ter, soumis en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent déduire de la quote-part de bénéfice social leur revenant les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de leurs droits sociaux en application du I de l'article 151 nonies .
3 Conformément aux dispositions des articles 5, 5-1 et 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales.
4 Cf. jurisprudence citée au n° 2 ou encore l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 avril 2007, n° 271246, 10 ème s.-s., Maurice.
5 Cf. compte rendu intégral des débats au Sénat (séance du 18 décembre 2008) lors de l'examen de l'amendement n° 40 rect portant article additionnel après l'article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2009.
6 Documentation de base 5 F 2543
7 La part des sommes versées qui correspond au remboursement du capital n'est pas prise en compte.
8 Il est rappelé que les intérêts d'un emprunt contracté par un particulier en vue de maintenir ou d'accroître son portefeuille de valeurs mobilières ne peuvent être déduits des revenus de capitaux mobiliers (Conseil d'Etat, arrêt n° 274480 en date du 30 juin 2008).
9 La loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a été publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2008 .