B.O.I. N° 23 du 21 FÉVRIER 2008
2. Date d'appréciation
56.Concernant la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier le respect de chacune des conditions visées au n° 54 et les conséquences de leur non-respect le cas échéant, il convient de se reporter aux précisions apportées aux n° 22 à 51 relatives à la société opérationnelle.
II. La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle
1. Principes
57.La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés opérationnelles exerçant l'une des activités visées au n° 30 .
58.La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles.
59. Remarque : Il est admis que la condition d'exclusivité de la détention de participations au capital de sociétés opérationnelles ne fait pas obstacle à la détention par la société holding de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (cf. n°s 16 à 19 ).
2. Caractères de la holding en tant que société interposée
60.Sont éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding pures (holding passives) dont l'activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention des parts ou actions de leurs filiales et au contrôle de leurs assemblées générales.
61.Sont également éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding actives non animatrices, qui, outre la détention des titres de leurs filiales, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l'activité de leurs filiales.
62. Remarque : Il est rappelé que les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle de leurs filiales et leur rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n° 16 et suivants ) sont considérées, pour le bénéfice de la réduction prévue à l'article 885-0 V bis, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles (cf. n° 21 ).
3. Niveau d'interposition
63.L'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding est susceptible d'être éligible au dispositif dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
4. Date d'appréciation
64.La condition tenant à l'exclusivité de l'objet de la société holding est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.
Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.