Date de début de publication du BOI : 30/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 30 MAI 2008


Annexe 7


Tableau de concordance entre les articles du nouveau code du travail en vigueur depuis le 1 er mai 2008 35 et de l'ancien code du travail




Remarque : les articles L. 773-1 et suivants du code du travail en vigueur antérieurement ai 1 er mai 2008 relatifs aux assistants maternels ne sont pas repris dans le nouveau code du travail en vigueur depuis le 1 er mai 2008. Ils sont désormais codifiés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

 

1   Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, publiée au Journal officiel du 22 août 2007, pages 13945 et suivantes.

2   En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

3   La mesure s'applique également aux salariés agricoles.

4   Par suite, les précisions relatives aux champs d'application de la réduction proportionnelle de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale figurant dans les circulaires de la direction de la sécurité sociale n° DSS/5B/200/358 du 1 er octobre 2007 (cf. annexe n° 3), n° DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 (cf. annexe n° 4) et n° DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 (cf. annexe n° 5) sont également applicables à l'exonération d'impôt sur le revenu.

5   Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat publiée au Journal officiel du 9 février 2008 (Cf. circulaire DGT/DSS/5B/2008/46 du 12 février 2008). Au surplus, l'article 1 Er de la même loi prévoit que les salaires versés en contrepartie de la renonciation à des JRTT ou, pour les cadres au forfait jours, à des jours de repos acquis entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du CGI (cf. circulaire précitée ). Une instruction à paraître au présent bulletin officiel commentera ce dispositif exceptionnel et temporaire.

6   Les principaux secteurs concernés sont : le commerce de détail alimentaire, l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial ainsi que les transports routiers de marchandises et déménagement. Pour ces derniers, par exemple, la durée équivalente est fixée à 43 heures par semaine ou 186 heures par mois pour le personnel « grands routiers » ou « longue distance ». Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à compter de la 44 ème heure ou 187 ème heure.

7   Pour causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; pour cause d'inventaire ; à l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

8   Circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 portant complément d'information sur la mise en oeuvre de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (cf. annexe 4).

9   Circulaire DRT n° 2000/07 du 6 décembre 2000 relative à l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et circulaire n° DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 portant diffusion d'un « questions-réponses » relatif aux modalités techniques d'application de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (cf. annexe 5).

10   Depuis le 1 er octobre 2007, les entreprises de 20 salariés au plus au 31 mars 2005 doivent intégrer leurs heures supplémentaires dans le contingent à compter de la 36 ème heure et non plus à compter de la 37 ème heure tel qu'il était prévu, à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2008, par l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005.

11   En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés, l'entreprise est tenue de leur accorder une majoration de salaire et, sous condition, un repos compensateur en application de l'article L. 3121-24 du code du travail. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l'attribution d'un repos compensateur équivalent (« repos compensateur de remplacement »). Indépendamment de ce dernier, les heures supplémentaires peuvent également ouvrir droit à un repos compensateur obligatoire.

12   Circulaire DRT n° 2000/07 du 6 décembre 2000 relative à l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

13   Le taux de majoration applicable à ces heures est donc égale à 25 %, sauf disposition conventionnelle.

14   La mise en place du régime de modulation ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

15   La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire.

16   Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, publiée au Journal officiel du 1 er avril 2005.

17   Article 12-IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

18   Article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

19   Convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

20   Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, publié au Journal officiel du 5 octobre 2007, page 16354.

21   Circulaire du 7 novembre 2007 relative au champ d'application du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, fixant les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées, et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale (cf. annexe 6).

22   Décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée de travail relève d'un régime particulier, publié au Journal officiel du 25 janvier 2008, pages 1330 et suivantes.

23   Instruction relative au salaire des apprentis publiée au bulletin officiel des impôts du 27 février 2006 sous la référence 5 F-7-06 .

24   Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, publiée au Journal officiel du 1 er avril 2005.

25   Les rémunérations exonérées à tort seront imposées sans application des pénalités lorsque l'erreur n'est pas imputable aux salariés concernés (cf. n° 25 du questions-réponses joint à la circulaire n° DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 reproduite en annexe 4 à la présente instruction).

26   Circulaire interministérielle relative à l'épargne salariale du 14 septembre 2005, publiée au Journal officiel du 1 er novembre 2005, dossier « intéressement », fiche 2, page 17.

27   Issu de l'article 4 du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 publié au Journal officiel du 25 septembre 2007 pages 15700 et suivantes (cf. annexe 2).

28   En cas de perception de revenus exceptionnels ou différés, le RFR ne comprend que la seule fraction du revenu retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit, selon le cas d'espèce, le quart, le tiers ou la moitié du revenu concerné.

29   Cf. circulaire DSS/5B/2007/358 du 1 er octobre 2007 et annexe 4 de la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007. Ces circulaires figurent respectivement en annexes 3 et 4 de la présente instruction.

30   Article D. 241-21 du code de la sécurité sociale issu de l'article 1 er du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 publié au Journal officiel du 25 septembre 2007 pages 15700 et suivantes (cf. annexe 2).

31   hors cas d'heures structurelles mensualisées

32   Décret n°2000-815 du 25 août 2000 pour la fonction publique d'Etat, décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pour la fonction publique territoriale et décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 pour la fonction publique hospitalière.

33   C'est par exemple le cas de l'article 2, 2°, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « 2°Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires [...] est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. [...] ».

34   NB : L'ensemble des textes listés à l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 ouvre droit à une exonération fiscale et une réduction de cotications salariales de sécurité sociale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dès lors que ces textes reçoivent application au sein de la collectivité.

35   Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. Le X de l'article 2 de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 fixe la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.