B.O.I. N° 27 du 3 MARS 2008
II. Contenu des délibérations
27.Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.
28.Elles ne peuvent limiter ni la quotité ni la durée de l'exonération.
29.Cependant, les collectivités concernées ne sont pas tenues d'accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à l'ensemble des catégories de locaux mentionnés à l'article 1383 E bis du CGI. Elles peuvent ainsi choisir celles qu'elles souhaitent exonérer.
III. Date et durée de validité des délibérations
30.Conformément au I de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
31.Cette délibération demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée.
Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu'une commune ne figure plus dans la liste des ZRR ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire. Par conséquent, l'attention est appelée sur l'éventualité qu'à la faveur d'un arrêté ultérieur une délibération, faute d'avoir été rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.
B - PORTEE DE L'EXONERATION
I. Point de départ de l'exonération
32.Lorsque la délibération a été régulièrement adoptée, l'exonération prend effet à partir du 1 er janvier de l'année qui suit sous réserve que les locaux remplissent à cette même date les conditions ci-avant rappelées (n° s 16 à 24 ).
II. Durée de l'exonération
33.La durée de l'exonération n'est pas limitée dans le temps.
34.Toutefois, lorsqu'une délibération d'exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d'immeubles concernés jusqu'alors par l'exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération, les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération rapportant l'exonération ou du changement d'affectation.
III. Cotisations concernées
35.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée à l'hébergement s'agissant des hôtels et des superficies affectées au gîte rural, au meublé de tourisme ou à la chambre d'hôtes et non à l'ensemble de la propriété bâtie. Ne bénéficient pas de l'exonération les locaux dont l'utilisation est commune au propriétaire et à l'activité touristique (exemple : pièces et accès partagés dans le cadre des chambres d'hôtes).
36.Les immeubles ou partie d'immeubles qui remplissent les conditions au 1 er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la seule part revenant à la collectivité ou l'EPCI ayant pris une délibération en ce sens.
37.En revanche, l'exonération ne s'applique pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
C - ARTICULATION AVEC L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 1383 A DU CGI
38.A défaut d'une délibération des collectivités concernées en faveur de l'exonération prévue à l'article 1383 E bis du CGI, les biens peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles mentionnée à l'article 1383 A du même code, dès lors que les conditions et les obligations déclaratives relatives à cette exonération sont satisfaites.
39.De ce fait, un même immeuble peut être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de chaque collectivité bénéficiaire.
40.Lorsqu'un bien remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération permanente prévue à l'article 1383 E bis du CGI et de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 A du même code, l'exonération prévue à l'article 1383 E bis du CGI prévaut.
41.Au cas où une collectivité rapporterait la délibération prise en faveur de l'exonération prévue à l'article 1383 E bis du CGI, les propriétés concernées deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération rapportant l'exonération, sauf à ce que les biens concernés puissent prétendre à l'exonération temporaire de deux à cinq ans visée à l'article 1383 A du code précité. Dans ce cas, l'exonération temporaire s'applique pour la durée restant à courir.