B.O.I. N° 80 DU 26 AOUT 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-9-09
N° 80 DU 26 AOUT 2009
INSTRUCTION DU 25 AOUT 2009
SECRET PROFESSIONNEL
DELIVRANCE D'EXTRAITS DES REGISTRES DE L'ENREGISTREMENT
(LPF, art. L. 106)
NOR : BCF Z 09 00058 J
Bureau JF-2A
PRESENTATIONLes documents de l'enregistrement sont couverts par le secret professionnel. Ils ne peuvent donc être librement communiqués aux tiers en deçà du délai fixé par l'article L. 106 du livre des procédures fiscales. Antérieurement fixé à cent ans, ce délai est réduit à cinquante ans par l'article 14 de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009. • |
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Section 1 :
situation ancienne
Dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, l'article L. 106 du livre des procédures fiscales prévoyait que les documents de l'enregistrement ne sont librement communicables aux tiers, autres que les parties ou les ayants cause, qu'à l'expiration d'un délai de cent ans.
Avant l'expiration de ce délai, ces documents sont communicables aux tiers dans deux cas :
- 1/ lorsque l'accès est autorisé par une ordonnance du juge du tribunal d'instance ;
- 2/ sans ordonnance du juge, lorsque pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, la demande émane d'un notaire chargé du règlement de ladite succession ou des personnes agissant à sa demande ou, dans le cas d'un bien sans maître, lorsque la demande émane d'un maire ou de personnes agissant à sa demande.
Section 2 :
situation nouvelle
L'article 14 de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 réduit de cent à cinquante ans le délai à l'expiration duquel les documents de l'enregistrement sont librement communicables aux tiers.
Dès lors, les tiers n'ont plus à produire d'ordonnance du juge d'instance pour obtenir communication d'un document de l'enregistrement de moins de cent ans mais de plus de cinquante ans.
Section 3 :
entrée en vigueur
L'ordonnance du 29 avril 2009, publiée au Journal officiel du 30 avril 2009, est entrée en vigueur le 1 er mai 2009. En conséquence, le délai de cinquante ans s'applique aux demandes déposées à compter de cette date ainsi qu'à celles reçues antérieurement mais non encore traitées à cette date.
Il est précisé que le délai de libre communication de cinquante ans est indépendant du délai pendant lequel les documents de l'enregistrement sont conservés par les services de la direction générale des finances publiques. Ainsi, lorsqu'en accord avec les services départementaux des archives, des documents ont été versés à ces services, les demandes de communication afférentes à ces documents doivent être adressées au service des archives. Les services fiscaux qui reçoivent des demandes portant sur des documents qu'ils ne détiennent plus les transmettent au service des archives et en informent le demandeur.
DB liée : 13 K 232
Le Chef de Service,
Jean-Pierre LIEB