8 A 4. Opérations réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs
TVA immobilière. Opérations réalisées par les lotisseurs (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005).
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Question :
Quel est le régime fiscal applicable à l'acquisition et à la revente d'un terrain à bâtir par un marchand de biens ou un lotisseur professionnel qui obtient un permis d'aménager prévu par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ?
Réponse :
1. Pour leurs acquisitions de terrains à bâtir ayant obtenu une autorisation de lotir, conformément à la doctrine administrative DB 8 A 45 n° 2, les marchands de biens et lotisseurs professionnels peuvent se placer soit sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) immobilière en application du 7° de l'article 257 et de l'article 1594-0 G du CGI, en prenant un engagement de construire, dans le délai de quatre ans, soit sous le régime de la taxation à la marge prévue au 6° de l'article 257 précité, en prenant un engagement de revendre dans le délai de quatre ans en application de l'article 1115 du même code.
2. L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme regroupe les différents types d'autorisation ou de déclaration en trois permis (de construire, d'aménager et de démolir) et une déclaration préalable.
Par son article 32, elle modifie les dispositions du a du 1 du 7° de l'article 257 du CGI en précisant que les acquisitions de terrains pour lesquels l'acquéreur a obtenu un permis d'aménager pour édifier un immeuble relèvent du régime de la TVA immobilière.
3. Ainsi, le régime de la TVA prévu au a du 1 du 7° de l'article 257 du CGI est applicable sans possibilité d'option aux opérations ayant obtenu un permis d'aménager en application de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme qui implique la réalisation de constructions sur le terrain aménagé.
4. Quant aux règles rappelées au 1., elles continuent de s'appliquer :
- aux opérations portant sur les terrains ayant obtenu un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, lequel ne vaut pas permis de construire ;
- aux opérations ayant obtenu un permis d'aménager en application de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme lorsqu'il s'agit de la réalisation de travaux d'équipements généraux destinés à un usage collectif et à être cédés gratuitement à l'association syndicale de colotis ou remis gratuitement à la collectivité.