Date de début de publication du BOI : 23/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 156 du 23 AOUT 1995

  2. Personnes susceptibles de souscrire un bail à réhabilitation

18.Il s'agit :

- des organismes d'H.L.M. ;

- des sociétés d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

- des collectivités territoriales ;

- ou des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

  3. Date d'effet du bail

19.La prise d'effet du bail est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

  4. Mode de financement des travaux

20.Lorsque le preneur est un organisme d'H.L.M., une société d'économie mixte ou une collectivité territoriale, la convention est liée au financement des travaux d'amélioration par une subvention de l'Etat, dite « PALULOS » (cf. Art. R 323-1 du code de la construction et de l'habitation ).

Lorsque le preneur est un organisme agréé par le Préfet pour le logement des personnes défavorisées, la convention est conclue, soit en application du 4° de l'article L 351-2 du code déjà cité lorsque les travaux d'amélioration sont financés par une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) ou sans aide spécifique de l'Etat (« 1 % logement » par exemple), soit en application du 3° du même article lorsque les travaux d'amélioration sont financés au moyen d'une subvention PALULOS.


  B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION


21.L'application de l'exonération de la part communale ou des groupements à fiscalité propre de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 B du code général des impôts est subordonnée à une délibération régulière et explicite du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement considéré.


  I. Date d'effet et durée de validité de la délibération


22.Les délibérations doivent être prises dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er juillet d'une année pour être applicable l'année suivante. A titre exceptionnel, en 1995, l'échéance du 1er juillet est reportée au 15 septembre1995.

23.Elles s'appliquent aux opérations réalisées postérieurement à la date de délibération.

24.Ces délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions.


  II. Portée des délibérations


  1. Immeubles concernés

25.Les délibérations déterminent les catégories d'immeubles sur lesquelles porte l'exonération.

Les délibérations peuvent porter sur l'une des catégories ci-après ou les deux :

- logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application de l'article L 351-2-3° du code de la construction et de l'habitation ;

- logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L 252-I du même code.

  2. Durée de l'exonération

26.Les délibérations fixent la durée de l'exonération.

Cette durée est laissée à l'appréciation des communes et de leurs groupements mais elle doit être fixée pour un nombre entier d'années.

La durée de l'exonération fixée par la délibération doit être identique pour tous les immeubles d'une même catégorie.

  3. Portée de l'exonération

27.Les délibérations s'appliquent sur l'ensemble du territoire des collectivités concernées.

Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la taxe perçue par les groupements sans fiscalité propre.

  4. Quotité de l'exonération

28.Les délibérations fixent la quotité de l'exonération.

L'exonération peut être totale ou partielle. Le pourcentage d'exonération doit être identique pour tous les immeubles d'une même catégorie.


  III. Exemples


29.Le conseil municipal prend le 1er juin 1995 une délibération instituant l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts. Il fixe la durée de l'exonération à 8 ans. Le pourcentage de l'exonération est de 50 %.

Il supprime cette exonération par une délibération du 1er mai 1996.

Une société H.L.M. a acquis le 30 avril 1995 et le 10 octobre 1995 des logements à usage locatif à l'aide de prêts aidés de l'Etat en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Une collectivité territoriale a conclu le 3 juin 1996 un bail à réhabilitation en application de l'article L 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

La situation de ces deux organismes au regard de l'exonération temporaire est la suivante :

- La société d'H.L.M. ne peut bénéficier de l'exonération pour les logements acquis le 30 avril 1995 antérieurement à la date de la délibération.

En revanche, elle peut en bénéficier pour les logements acquis le 10 octobre 1995 qui seront ainsi exonérés à concurrence de 50 % de la part communale de taxe foncière de 1996 à l'an 2003. Ils seront imposés sur la totalité de la part communale à compter de l'an 2004.

- La collectivité territoriale qui a conclu le bail à réhabilitation postérieurement à la date de la délibération supprimant l'exonération ne peut bénéficier de l'exonération.