SOUS-SECTION 7 MESURES PRATIQUES D'EXÉCUTION
SOUS-SECTION 7
Mesures pratiques d'exécution
A. EXERCICE DU DROIT D'APPEL CORRECTIONNEL
1. Autorité compétente
1La déclaration d'appel est effectuée par le directeur des Services fiscaux du département où l'affaire a pris naissance.
Les directeurs des Services fiscaux sont dispensés, depuis 1970, d'une part, de rendre compte des jugements défavorables à l'Administration pour lesquels ils ont interjeté appel, et, d'autre part, de soumettre à l'approbation de la Direction générale les projets de mémoires qu'ils doivent déposer auprès de la cour d'appel.
Il convient toutefois de relever systématiquement appel d'un jugement statuant ou non sur le fond s'il fait grief à l'Administration, ou s'il est rendu contrairement aux conclusions du service, car le délai de dix jours imparti pour faire appel est le plus souvent insuffisant pour apprécier en toute connaissance de cause la suite qui doit être donnée à l'affaire.
Les directeurs des Services fiscaux doivent cependant, une fois réunis les éléments d'information nécessaires, se désister eux-mêmes de leur appel dans tous les cas où, compte tenu de ces éléments, un désistement leur apparaît opportun.
Il en sera ainsi, en particulier, lorsque, le contrevenant étant notoirement insolvable, il serait sans intérêt d'exposer de nouveaux frais, ou bien lorsque l'affaire ne présente à juger aucune question de principe ou d'interprétation et que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance se rapprochent sensiblement de la sanction susceptible d'être maintenue en cas de règlement amiable du litige. Toutefois, aucun désistement ne devra intervenir sans l'accord préalable de la Direction générale dans les affaires qui, sur le plan gracieux, excédent les limites de la compétence du directeur.
2Bien que lesdits directeurs aient ainsi pleine compétence, sous la seule réserve indiquée ci-dessus, pour suivre les affaires devant les juridictions pénales du second degré, il est bien entendu qu'ils conservent toujours la possibilité de saisir la Direction générale des questions délicates qu'ils pourraient rencontrer, tant sur le plan du droit que sur celui de la procédure.
Enfin, il y a lieu d'adresser à la Direction générale, sous le timbre du bureau III C 3, deux copies intégrales de chacun des arrêts rendus par la cour d'appel sur les conclusions du service. Ces copies doivent être transmises à une date aussi rapprochée que possible de celle de l'arrêt.
Cas des décisions ne statuant pas sur le fond : jugements distincts des jugements sur le fond (voir également E 3384, n°s 19 et suiv. ).
3Conformément aux dispositions de I article 498 du Code de Procédure pénale, l'appel principal est interjeté dans le délai de dix jours.
Cette règle s'applique non seulement aux jugements rendus sur le fond, mais aussi aux jugements d'avant dire droit.
Aux termes des articles 507 et 508 du Code de Procédure pénale, la partie appelante peut déposer, dans le délai d'appel au greffe du tribunal une requête au président de la chambre des appels correctionnels pour faire déclarer l'appel immédiatement recevable, ce qui a pour effet, s'il est fait droit à cette requête, de faire différer le prononcé sur l'affaire au fond jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel.
Les directeurs ne devront donc pas manquer de relever, dans le délai de dix jours à compter de leur prononcé, appel des jugements d'avant dire droit qui feraient grief à l'Administration et sauf les cas exceptionnels où un tel dépôt pourrait ne pas être justifié, déposer en même temps au greffe du tribunal une requête, adressée au président de la chambre des appels correctionnels, faisant valoir l'intérêt qu'il y aurait à ce que la cour statue avant que le tribunal ne se prononce au fond.
2. Etendue de l'acte d'appel
4Il est de principe, conformément aux articles 509 et 515 du Code de Procédure pénale, que la cour d'appel ne se trouve saisie que dans la limite donnée à l'acte d'appel. En conséquence, il convient, dans tous les cas, de faire appel du jugement dans sa totalité, sauf à compléter, le cas échéant, la formule d'appel par la mention de la relaxe implicite des fins de la poursuite fiscale de l'une des parties intéressées.
3. Citation
5Il appartient, en principe, au ministère public de faire citer toutes les parties appelantes ou intéressées, même lorsque l'appel a été interjeté par l'Administration.
Il convient, cependant, de s'assurer que le Parquet général a cité régulièrement les prévenus, et lorsque celui-ci tarde à le faire, il y a lieu, comme le permet l'article 551 du Code de Procédure pénale, de les citer directement.
B. ROLE DES DIRECTEURS DES SERVICES FISCAUX
6Il a toujours été de règle que, devant les juges du second degré, la procédure soit suivie par le directeur des Services fiscaux dans la circonscription duquel se trouve la cour d'appel.
Cette règle découle naturellement du principe de la compétence territoriale des chefs de service départementaux, selon lequel - sous réserve des dérogations autorisées par l'Administration - chacun d'eux, lorsqu'il doit instrumenter hors de son ressort, est amené à recourir aux diligences de celui qui a dans sa division le lieu où doit être effectué le contrôle, l'enquête ou l'acte de procédure considéré.
Ce système présente, en outre, l'avantage de permettre à un agent unique d'être accrédité auprès de la cour d'appel, de connaître parfaitement les usages de cette cour, d'avoir des contacts répétés avec le président de chambre, les conseillers, les représentants du ministère public, le défenseur de l'Administration.
Il ne peut, toutefois, fonctionner de façon satisfaisante qu'à certaines conditions.
I. Rôle du directeur des Services fiscaux du département dans lequel siège la Cour d'appel
Ce directeur, chargé de suivre la procédure, doit prendre toutes les mesures propres à assurer le déroulement normal de l'instance.
1. Citation
7Il vérifie, lorsque l'Administration est appelante, que le ou les prévenus ont été régulièrement cités.
2. Conclusions
8Le directeur fait remettre une copie du mémoire à l'avocat de l'Administration, au président de chambre, au conseiller rapporteur et au procureur général.
Il transmet une copie des conclusions des autres parties, et spécialement des prévenus, à son collègue pour lui permettre d'examiner les moyens produits et de les réfuter. Si des moyens nouveaux sont soulevés tardivement et a fortiori à l'audience, il convient même, si cela apparaît indispensable, de demander le renvoi de la cause, de manière à disposer du délai nécessaire pour y répondre.
3. Débats
9Il veille à ce que l'Administration soit présente aux débats et, à cette fin, donne toutes instructions utiles, soit à l'avocat de l'Administration afin qu'il soit en mesure de remplir efficacement son office, soit à l'agent spécialement chargé de la représenter devant la cour d'appel, lequel doit assister à toutes les audiences où l'affaire est évoquée, soit à l'avocat et à l'agent de l'Administration si les circonstances le justifient.
4. Pourvoi en cassation
10Il forme obligatoirement pourvoi en cassation contre tous les arrêts d'appel qui ne donnent pas entièrement satisfaction à l'Administration.
5. Expéditions de la décision rendue
11Il se fait délivrer une ou plusieurs expéditions de la décision rendue et, le cas échéant, lève la grosse de l'arrêt.
6. Information
12Ces diverses diligences étant accomplies pour le compte du directeur dans le département duquel l'affaire a pris naissance, ce demier doit être mis au courant de tout ce qui concerne la marche de l'instance et notamment, sans aucun délai, des éventuels incidents de procédure (supplément d'instruction, renvoi, audition de témoins, etc.) et des décisions rendues (avant dire droit ou au fond).
II. Rôle du directeur des Services fiscaux du département où l'affaire a pris naissance
13Il ne consiste pas uniquement à transmettre à son collègue placé près de la juridiction d'appel des conclusions tendant à obtenir, soit la confirmation, soit la réformation du jugement.
Le directeur, qui a porté l'affaire en justice, ne saurait s'en désintéresser. Il lui appartient, non seulement de se tenir au courant, par l'intermédiaire de son collègue, des développements de la procédure et de provoquer, au besoin, les informations complémentaires qu'il jugerait utiles, mais encore de lui donner à tout moment les instructions qui pourraient être nécessaires.
En particulier, lui seul a qualité pour prendre une décision affectant l'existence de l'action fiscale. C'est ainsi, par exemple, que le directeur chargé de suivre la procédure et moins encore l'agent ayant mission de représenter l'Administration devant la cour d'appel, ne sauraient, sans l'accord du directeur ayant la charge de l'affaire, déclarer que l'Administration se désiste de son action à l'encontre d'un des prévenus.
Bien entendu, c'est également ce même directeur qui correspond avec la Direction générale au sujet de cette affaire.
En résumé, tenant de la loi le droit d'exercer des poursuites, le directeur qui a porté l'affaire en justice en conserve l'entière responsabilité, même en cause d'appel.
Les dispositions susmentionnées sont essentielles à la sauvegarde des intérêts du Trésor et à l'efficacité de la répression, leur respect s'impose tout particulièrement depuis que la Direction générale n'a plus la possibilité de suivre directement l'instruction des affaires devant les cours d'appel. Aussi les directeurs des Services fiscaux doivent-ils se conformer aux rôles respectifs, qui viennent d'être définis.