B.O.I. N° 35 du 24 FEVRIER 2006
VI. Obligations déclaratives
51.Les redevables qui procèdent, à compter du 1 er janvier 2004, à l'une des opérations suivantes visées à l'article 1465 A :
- créations d'activités par des titulaires de bénéfices non commerciaux,
- reprises d'activités non commerciales,
- créations et reprises d'activités commerciales,
- créations et reprises d'activités artisanales, doivent formuler l'option, pour chaque établissement concerné, auprès du service des impôts dont ils relèvent, au moyen de la déclaration n° 1003 P à déposer avant le 31 décembre de l'année de l'opération.
52.Pour bénéficier de l'exonération dès 2005, ces redevables devaient en faire la demande, pour chaque établissement, auprès du service des impôts dont relève l'établissement concerné, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la loi relative au développement des territoires ruraux, soit au plus tard le 25 avril 2005.
53.En pratique, ces exonérations seront accordées par voie de dégrèvement pour 2005.
54.Les redevables soumis au dépôt d'une déclaration de taxe professionnelle doivent également déclarer auprès du service des impôts dont relève chaque établissement l'ensemble des éléments d'imposition afférents à l'établissement exonéré dans les délais fixés à l'article 1477.
La déclaration spéciale 1465 doit être jointe lorsque certains éléments d'imposition ont été transférés depuis un autre établissement.
55.Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de bases hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.
56.Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle au service des impôts dont dépend l'établissement.