Date de début de publication du BOI : 13/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 DU 13 JANVIER 2010


Annexe 1


Articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, Journal officiel du 28 décembre 2008)

Article 41

Au VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « 15 décembre 2006 », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007, ».

Article 106 (II modifié par l'article 27 de la loi de finances pour 2010, n° 2009-1673 du 30 décembre 2009)

I. – Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. »

II. – Le I s'applique aux versements afférents à des souscriptions effectuées à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.


Annexe 2


Extraits de l'article 114 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, Journal officiel du 31 décembre 2008)

Article 114

(…)

XIII. – Le a du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».

(…)

XXIII. – Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1 er janvier 2009.


Annexe 3


Articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009, Journal officiel du 5 février 2009)

Article 14

I. – Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies, des h et i du II de l'article 244 quater B, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A, des cinquième alinéa du I ter, premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :

1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;

2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;

3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1 er janvier 2011 ;

4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009 15 .

Article 15

I. – Au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009 16 .


Annexe 4


Annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

- Définition des PME -

Article 1

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique.

Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (« PME ») est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

3. Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1. Est une « entreprise autonome » toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2. Sont des « entreprises partenaires » toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée :

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros ;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;

c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional ;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.

3. Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci ;

d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2 , deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2 , sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme « marché contigu » le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4. Hormis les cas visés au paragraphe 2 , deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé :

a) des salariés ;

b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ;

c) des propriétaires exploitants ;

d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3. Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2 , deuxième alinéa.

4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.


Annexe 5 :


Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales 17 , et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication du projet du présent règlement 18 ,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis 19 , puis dans le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis 20 , remplacé depuis le 1er janvier 2007 par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis 21 . Eu égard aux règles spécifiques applicables dans le secteur de l'agriculture et aux risques que, dans ce secteur, des montants d'aide même peu élevés puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, le règlement (CE) n° 69/2001 a exclu le secteur de l'agriculture de son champ d'application. Le règlement (CE) n° 1998/2006 a, quant à lui, exclu le secteur de la production de produits agricoles de son champ d'application.

(3) L'expérience acquise au fil des années ayant toutefois montré que les très faibles montants d'aide octroyés dans le secteur de l'agriculture peuvent également ne pas remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité lorsque certaines conditions sont réunies, la Commission a établi des règles permettant l'octroi d'aides de minimis dans ledit secteur dans le règlement (CE) n° 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture 22 . Ce règlement, en vertu duquel le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise est considéré comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité s'il n'excède pas 3000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole, couvre à la fois la production primaire et les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles.

(4) En raison des similitudes existant entre les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, d'une part, et les activités industrielles, d'autre part, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles ont été incluses dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1998/2006, qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles. Ces activités ont en conséquence été exclues du champ d'application du règlement (CE) n° 1860/2004. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1860/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement, applicable seulement au secteur de la production de produits agricoles.

(5) À la lumière de l'expérience de la Commission, le montant maximal d'aide de 3000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois années peut être porté à 7500 EUR, et le plafond de 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole à 0,75 %, sans que les échanges entre États membres soient affectés, sans que la concurrence soit ou risque d'être faussée et sans que les aides accordées dans ces limites tombent sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Cette augmentation permettra, en outre, d'alléger la charge administrative. Les années à prendre en compte sont les exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides d'un montant dépassant le plafond de 7500 EUR ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(6) Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides à l'exportation ni aux aides favorisant l'utilisation de produits nationaux au détriment des produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales et le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(7) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte 23 . C'est pourquoi le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché.

(8) Dans un souci de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'internet. Il peut toutefois être nécessaire d'ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

(9) Dans cette même optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par " aide transparente " , il convient d'entendre une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des prêts bonifiés doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis par bénéficiaire. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises 24 ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis par bénéficiaire.

(10) Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d'affecter les échanges et de fausser la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles et permettent d'en examiner les effets potentiels de façon fiable. Le présent règlement doit dès lors prévoir un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique doit être déterminé sur la base d'une évaluation du montant d'aide d'État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d'entreprises viables. Il ne doit s'appliquer ni aux aides individuelles ad hoc accordées en dehors du cadre d'un régime de garantie, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme par exemple les garanties portant sur des opérations en capital. Le plafond spécifique doit être fixé sur la base du fait que, tenant compte d'un taux plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 56250 EUR peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalant au plafond de minimis de 7500 EUR. Seules les garanties couvrant au maximum 80 % du prêt sous-jacent doivent pouvoir être couvertes par ce plafond spécifique. Une méthodologie approuvée par la Commission après notification sur la base d'une réglementation de la Commission dans le domaine des aides d'État peut également être utilisée par les États membres afin d'établir, dans le contexte du présent règlement, l'équivalent-subvention brut contenu dans la garantie, si la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées.

(11) Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 25 compte tenu des difficultés liées à la détermination de l'équivalent-subvention brut de l'aide accordée pour ce type d'entreprises.

(12) Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

(13) Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne doivent pas pouvoir être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.

(14) Le présent règlement n'exclut pas la possibilité qu'une mesure adoptée par un État membre ne soit pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité sur une base autre que le présent règlement, par exemple dans le cas d'apports de capitaux ou de garanties, parce que la mesure en cause est conforme au principe de l'investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.

(15) La Commission doit veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle n'excède ni le plafond de 7500 EUR par bénéficiaire, ni les plafonds globaux établis par la Commission sur la base de la valeur de la production du secteur agricole. Il convient à cet effet que les États membres, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent l'entreprise concernée du montant de l'aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l'État membre doit obtenir de l'entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà des plafonds applicables. Le respect de ces plafonds peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central. Dans le cas de régimes de garanties mis en place par le Fonds européen d'investissement, ce dernier peut établir une liste des bénéficiaires et exiger des États membres qu'ils informent les bénéficiaires de l'aide de minimis reçue.

(16) Le règlement (CE) n° 1860/2004 devait initialement expirer le 31 décembre 2008. Le présent règlement devant entrer en vigueur avant cette date, il convient d'en clarifier les conséquences en ce qui concerne son applicabilité aux aides accordées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles au titre du règlement (CE) n° 1860/2004.

(17) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant de ses dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à l'exception :

a) des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché ;

b) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ;

c) des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;

d) des aides accordées à des entreprises en difficulté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1. " entreprises du secteur de la production de produits agricoles "  : les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles ;

2. " produits agricoles "  : les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil 26 .

Article 3

Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7500 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné.

Si le montant d'aide total accordé pour une mesure d'aide excède le plafond visé au premier alinéa, ce montant d'aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas la valeur fixée à l'annexe.

4. Les plafonds visés aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide à prendre en compte est son équivalent-subvention brut.

5. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

6. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides, quelle qu'en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque ( " aides transparentes " ).

En particulier :

a) les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide ;

b) les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis ;

c) les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise ne dépasse pas le plafond de minimis ;

d) les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d'entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont considérées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie " garantie " du prêt sous-jacent ne dépasse pas 56250 EUR par entreprise. Si la partie " garantie " du prêt sous-jacent ne représente qu'une fraction de ce plafond, l'équivalent-subvention brut de la garantie est présumé correspondre à la même fraction du plafond visé au paragraphe 2 . La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent.

Les régimes de garanties sont également considérés comme des régimes d'aides transparentes si les conditions suivantes sont réunies :

i) avant leur mise en œuvre, la méthodologie permettant de calculer l'équivalent-subvention brut contenu dans la garantie aux fins de l'application du présent règlement a été approuvée par la Commission en vertu d'une réglementation adoptée par celle-ci dans le domaine des aides d'État ;

ii) la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l'application du présent règlement.

7. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.

Article 4

Contrôle

1. Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 3, paragraphe 2, est respecté. L'État membre doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sur support électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours.

L'État membre obtient de chaque bénéficiaire une déclaration établissant que le montant d'aide obtenu par celle-ci n'excède pas le plafond visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans le cas où ce plafond est dépassé, l'État membre concerné s'assure que la mesure d'aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.

2. L'État membre n'accorde une aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà des plafonds visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3.

3. Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis relevant du champ d'application du présent règlement et accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1 , deuxième alinéa, ne s'applique pas dès lors que le registre couvre une période de trois ans au moins.

4. Lorsqu'une aide est octroyée par un État membre sur la base d'un régime de garanties procurant une garantie qui est financée par le budget de l'Union européenne par le biais d'un mandat donné au Fonds européen d'investissement, le paragraphe 1, premier alinéa, peut ne pas s'appliquer.

Dans de tels cas, le système de contrôle suivant s'applique :

a) le Fonds européen d'investissement établit, chaque année et sur la base des informations que les intermédiaires financiers doivent lui fournir, une liste des bénéficiaires de l'aide et de l'équivalent-subvention brut obtenu par chaque bénéficiaire ; le Fonds européen d'investissement envoie cette information à l'État membre concerné et à la Commission ;

b) l'État membre concerné transmet l'information aux bénéficiaires finaux de l'aide dans les trois mois suivant réception ;

c) l'État membre concerné obtient une déclaration de chaque bénéficiaire établissant que le montant d'aide de minimis obtenu par celui-ci n'excède pas le plafond de minimis . Dans le cas où ce plafond est dépassé, l'État membre concerné s'assure que la mesure d'aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.

5. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées.

Les informations visées au premier alinéa sont conservées :

a) pour les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ;

b) pour les régimes d'aides de minimis , pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

6. Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans la demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur agricole de l'État membre concerné.

Article 5

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1860/2004 est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 6

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à condition que lesdites aides remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1 à 4, à l'exception de l'exigence de la référence explicite au présent règlement, visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

2. Toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) n° 1860/2004 applicable au secteur de la production de produits agricoles jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer à être appliquées dans les conditions prévues par le présent règlement pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 7

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par la Commission,

Mariann Fischer Boel

Membre de la Commission

 

1   L'article 106 de la loi de finances pour 2009 est reproduit en annexe 1 à la présente instruction.

2   Article 1844-1 du code civil.

3   Etant précisé que, dans cette hypothèse, la réduction d'impôt n'est pas non plus remise en cause dans le chef du redevable concerné (cf. BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008, n° 197) .

4   Article 27 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), modifiant sur ce point le II de l'article 106 de la loi de finances pour 2009 qui visait les « versements effectués » à compter de la même date. Voir texte de l'article 106 de la loi de finances pour 2009 consolidé de cette modification en annexe 1.

5   Le XIII de l'article 114 de la loi de finances rectificative pour 2008 ainsi que le XXIII qui en fixe l'entrée en vigueur sont reproduits en annexe 2 à la présente instruction.

6   L'article 41 de la loi de finances pour 2009 est reproduit en annexe 1 à la présente instruction.

7   Les articles 14 et 15 de la loi de finances rectificative pour 2009 sont reproduits en annexe 3 à la présente instruction.

8   Décisions de la Commission du 19 janvier 2009 (N 7/2009), du 17 avril 2009 (N 188/2009) et du 7 mai 2009 (N 278/2009).

9   Décision de la Commission du 16 mars 2009 (N 119/2009).

10   Communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (Journal officiel de l'Union européenne du 22 janvier 2009).

11   Cf. point 4.2.2. de la communication de la Commission (2009/C/ 16/01) du 22 janvier 2009.

12   Les aides soumises aux régimes d'aides N 7/2009, N 188/2009 et N 278/2009.

13   S'agissant d'une mesure affectant différents dispositifs fiscaux, son commentaire fait l'objet d'une instruction séparée à paraître au Bulletin officiel des impôts.

14   Cf. point 4.6.2. de la communication de la Commission (C/16) du 22 janvier 2009.

15   Faute de décret en prévoyant l'entrée en vigueur, cet article est entré en vigueur le 30 avril 2009.

16   En application du décret n° 2009-418 du 15 avril 2009 relatif à l'entrée en vigueur du I de l'article 15 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 , publié au Journal officiel du 17 avril 2009, cet article est entré en vigueur le 18 avril 2009.

17   [1] JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

18   [2] JO C 151 du 5.7.2007, p. 16.

19   [3] JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

20   [4] JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

21   [5] JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

22   [6] JO L 325 du 28.10.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 875/2007 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).

23   [7] Arrêt du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-113/00, Espagne/Commission, Rec. 2002 p. I-7601, point 73.

24   [8] JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

25   [9] JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

26   [10] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.