Date de début de publication du BOI : 29/05/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 101 du 29 MAI 1998


  B. COMPOSITION DE L'UNITE DE COMPTE


7.Les bons ou contrats investis en actions se réfèrent soit à une seule unité de compte, soit à plusieurs unités de compte.


  I. Situation des bons ou contrats se référant à une seule unité de compte


8.Dans cette situation, les primes versées ainsi que les produits capitalisés sont investis dans un seul OPCVM (FCP ou SICAV) dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du bon ou du contrat.

La condition d'investissement qui caractérise les bons ou contrats investis en actions s'apprécie par rapport à l'actif de cet OPCVM.

  1. Composition de l'actif de l'OPCVM

• Cet actif doit être constitué pour 50 % au moins en titres, droits ou bons suivants :

a) Actions cotées ou titres assimilés

9.Actions, certificats d'investissement de sociétés ou certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de la loi n° 96-567 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Il s'agit des titres inscrits à la cote du premier ou du second marché ainsi que les titres admis aux négociations sur le nouveau marché.

En revanche, les titres négociés sur le marché hors cote ou sur le marché libre OTC géré par la SBF-bourse de Paris qui ne sont pas réglementés au sens de la loi précitée sont considérés comme des titres non cotés (voir ci-après n° 13 ).

b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a) ci-dessus

10.Ces droits ou bons peuvent être maintenus à l'actif après leur détachement. En outre, les bons ou droits de souscription d'actions détachés d'obligations peuvent figurer à l'actif de l'OPCVM dès lors que les actions visées au a) ci-dessus auxquelles ils donnent droit peuvent elles-mêmes y figurer.

Il en est de même des bons appelés « bons autonomes » et régis par l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.

11.Les titres mentionnés aux n os9 et 10 ci-dessus doivent respecter les conditions fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au PEA. Les émetteurs de ces titres doivent donc remplir les deux conditions suivantes : avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.

Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas : aux sociétés de développement régional (SDR, cf. CGI, art. 208 1° ter) ; aux sociétés de capital-risque (SCR, cf. CGI, art. 208 3° septies) ; aux sociétés immobilières d'investissement (SII) mentionnées à l'article 208 B du CGI qui ont renoncé à leur statut particulier.

c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a) et b) ci-dessus

12.On entend par actions ou parts d'OPCVM, les actions de SICAV régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, les parts de fonds communs de placement (FCP) régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et les actions de sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945.

Dans cette situation, l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat est investi dans un ou plusieurs OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions ou titres assimilés.

- Le quota de 60 % doit être respecté en permanence.

Deux situations sont envisageables :

- les OPCVM sont des émanations du même groupe fondateur : le quota de 60 % est apprécié chaque jour de calcul de la valeur liquidative en retenant la valeur des titres composant le portefeuille de l'OPCVM telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur 3  ;

- le ou les OPCVM sont des émanations d'un groupe fondateur différent de celui de l'OPCVM détenteur : dans ce cas, il est admis de retenir pour ces OPCVM le quota de 60% déterminé à partir du dernier document d'information trimestriel - ou semestriel, le cas échéant - publié (cf. règlement COB n° 89-02). Pour ces OPCVM, le quota est réputé inchangé jusqu'à la publication suivante.

Un OPCVM ne peut détenir dans son quota de 60 % des actions ou parts d'autres OPCVM. Toutefois les actions ou parts d'un OPCVM dont les actifs sont investis exclusivement et en permanence en actions ou parts d'OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions ou titres assimilés (« fonds de fonds ») sont éligibles au quota de 50 %.

- Période transitoire pour les nouveaux OPCVM en actions

Afin de faciliter la mise en oeuvre des bons ou contrats investis en actions, il est admis que les FCP et SICAV nouvellement créés ou transformés disposent d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique pour respecter le quota de 60 % d'actions et de titres assimilés.

13.d) Parts de fonds communs de placement à risques, parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI, cf. art. 199 terdecies-0 A VI) 4 , actions de sociétés de capital risque cotées ou non (SCR, cf. CGI, art. 208 3° septies) ou de sociétés financières d'innovation (CGI, art. 39 quinquies A-2-b)

Ces organismes doivent fonctionner conformément à la réglementation en vigueur et notamment respecter leurs règles propres de composition des actifs financiers.

Toutes les parts de fonds communs de placement à risques régis par les dispositions de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, peuvent figurer à l'actif de l'OPCVM.

e) Actions non cotées

14.Actions émises par des sociétés ayant leur siège social en France qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, et qui exercent une activité autre que bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé 5 .

Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt -de plein droit ou sur option- et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché

15.Le nouveau marché est un marché réglementé de sorte que les titres qui y sont admis figurent au a) ci-dessus (n° 9 ) mais pour l'application de ce dispositif et notamment pour l'appréciation du quota de 5 % ces titres sont également assimilés à des titres non cotés.

• En outre, les titres mentionnés aux d), e) et f) (n° 13 , 14 et 15 ), doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement en valeurs mobilières.

16.NOTA : Il est admis de faire figurer dans ce quota de 5 %, les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) fonctionnant conformément à la réglementation en vigueur, qui emploient de manière permanente plus de 75 % de leur actif en titres mentionnés aux d), e) et f) ci-dessus (n° 13 , 14 et 15 ) et à condition que cette orientation de placement figure dans la notice d'information communiquée à la Commission des opérations de bourse.

  2. Appréciation des quotas

a) Principe

17.- Le quota de 50 % :

Le quota de 50 % doit être respecté en permanence ; il s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative déterminée conformément à la réglementation en vigueur 6 en retenant la valeur des titres composant le portefeuille de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat.

Toutefois, il est admis que les FCP et SICAV nouvellement créés ou transformés dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat disposent d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique pour respecter ce quota.

18.- Le quota de 5 % :

L'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat a la faculté de calculer le quota de 5 % sur le montant de son actif apprécié à la date de clôture du pénultième exercice, étant précisé que les OPCVM nouvellement créés ou transformés ne sont tenus de respecter ce quota qu'à compter de la clôture de l'exercice comptable suivant celui de sa création ou transformation 7

Lorsque le règlement du fonds commun de placement à risques ou de la société de capital risque dont les titres figurent à l'actif de l'OPCVM prévoit la possibilité de libérer progressivement les parts ou actions souscrites, le quota de 5 % s'apprécie, non pas par rapport au montant effectivement libéré des parts ou actions, mais par rapport au montant des souscriptions. Cette mesure, destinée à faciliter l'investissement en titres non cotés, est subordonnée au respect de la réglementation en vigueur (art. 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par le décret n° 97-146 du 14 février 1997 et 191 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

19.- Combinaison des deux quotas

Le quota de 50 % s'apprécie par rapport à l'ensemble des titres mentionnés aux a) à f) du 1 ci-dessus (n° 9 à 16 ) ; le quota de 5% de titres mentionnés aux d), e) et f) du 1 ci-dessus (n° 13 à 16 ) s'apprécie pour sa part « en-dedans » (le quota de 5 % est compris dans celui de 50 %). Ainsi, l'actif d'une unité de compte peut être représenté à hauteur de 45 % en titres admis aux négociations sur un marché réglementé (n° 9 ) et à hauteur de 8 % en parts d'un FCPR (n° 13 ) ; les conditions de quotas sont remplies puisque le contrat est investi à 53 % en titres mentionnés aux a) à f) (minimum 50 %) dont 8 % en titres mentionnés aux d), e) et f) (minimum 5 %).

b) Exceptions

20.- Période transitoire pour les nouveaux contrats

Compte tenu des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui prévoient que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer pendant le délai de trente jours à compter du premier versement, il est admis, pour les contrats nouvellement souscrits que ce premier versement soit investi dans l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du bon ou du contrat qu'à l'expiration de ce délai de trente jours.

21.- Introduction en bourse

Lorsque les titres d'une société non cotée mentionnés au e) du 1 ci-dessus (n° 14 ) sont admis aux négociations sur un marché réglementé reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ils continuent d'être pris en compte dans le quota de 5 %, pendant un délai de cinq ans à compter de leur admission. Il en est de même lorsque les titres d'une société du nouveau marché sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé.

22.- Dépréciation des titres

En cas de liquidation judiciaire, d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de dépréciation dûment constatée d'une société dont les titres sont mentionnés aux a), b), e) et f) du 1 ci-dessus (n° 9 , 10 , 14 et 15 ), l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat investi en actions dispose d'un délai d'un an à compter du jugement ou de la constatation de la dépréciation pour tenir compte de cette dépréciation, ou de l'annulation des titres. Pendant ce délai, les titres en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur valeur d'acquisition en vue de l'appréciation des différents quotas concernés.


  II. Situation des bons ou contrats se référant à plusieurs unités de compte


23.Dans cette situation, les primes versées ainsi que les produits capitalisés sont investis dans plusieurs OPCVM (FCP ou SICAV) dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou du contrat

24.Deux assouplissements sont toutefois admis :

- les actions non cotées mentionnées au e) du I ci-dessus (n° 14 ) peuvent elles-mêmes constituer une unité de compte d'un contrat sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas, ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres constituent l'unité de compte ; ils ne doivent pas, en outre, avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat.

- les placements qui ne sont pas pris en compte dans les quotas de 50 % et 5 % peuvent être représentés par l'actif général de l'assureur lequel est exprimé en francs (ou en euros).

  1. Situation dans laquelle chacune des unités de compte du contrat est un OPCVM remplissant intrinsèquement les conditions de quotas

25.L'actif de chacun des OPCVM constituant une unité de compte d'un bon ou contrat investi en actions remplit les conditions de quotas d'investissement assignées aux bons ou contrats investis en actions. Dans ce cas, quel que soit le nombre de ces unités de compte, les règles exposées aux n° 8 à 22 relatives à la composition des actifs et à l'appréciation des quotas sont applicables.

26.L'allocation des primes versées de même que les arbitrages entre les différentes unités de compte et les rachats s'effectuent alors sans contrainte particulière.

Exemple :

27.Soit un contrat se référant à deux unités de compte.

La première unité de compte est un OPCVM A dont l'actif est constitué :

- à 45 % en actions ou parts d'OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a) et b) du 1° du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 ;

- à 5 % en parts de FCPR ;

- et à 50 % en titres de taux.

La seconde unité de compte est un OPCVM B dont l'actif est constitué :

- à 60 % en actions cotées ;

- à 10 % en parts de FCPR ;

- et à 30 % en titres de taux.

Chacun des deux OPCVM A et B remplit les conditions de quotas des bons ou contrats investis en actions.