3 A 1. Opérations imposables
Organisation de spectacles par des personnes morales de droit public
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Question :
L'exploitation en régie de spectacles par des collectivités publiques peut-elle être considérée comme une activité située en dehors du champ d'application de la TVA sur le fondement du caractère non concurrentiel d'une telle activité au sens des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts ?
Réponse :
L'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
La notion de concurrence à laquelle il convient de se référer pour savoir si un organisme de droit public est ou non assujetti à la TVA s'apprécie dans un cadre qui peut dépasser les limites territoriales de la circonscription administrative. Le domaine concurrentiel peut, en effet, varier en fonction du champ d'action géographique de l'organisme concerné, de l'étendue du marché ou de la clientèle vers laquelle son activité est orientée.
Le caractère concurrentiel de l'activité d'un organisme public ne peut être établi que par rapport à la même activité ou une activité semblable au titre de laquelle les entreprises privées sont soumises à la TVA.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'exploitation d'une salle de spectacles par une personne morale de droit public est une activité pour laquelle la concurrence doit être présumée et qui est alors, en principe, située dans le champ d'application de la TVA.