Date de début de publication du BOI : 01/07/1993
Identifiant juridique : 13D91
Références du document :  13D91

CHAPITRE PREMIER RETRAIT DE L'AGRÉMENT


CHAPITRE PREMIER

RETRAIT DE l'AGRÉMENT



  A CIRCONSTANCES MOTIVANT LE RETRAIT DE L'AGRÉMENT


Non-respect des conditions de l'agrément.

1Il peut s'agir aussi bien des conditions générales de l'agrément prévues par les textes institutifs, que des conditions particulières de la décision individuelle. Un agrément constitue un acte administratif créateur de droits, il ne peut être retiré pour des motifs de simple opportunité (CE 3 novembre 1922, Dame X... ).


  B. PROCÉDURE ET DÉCISION DE RETRAIT



  I. Autorité compétente.


2L'autorité qui a délivré l'agrément est seule compétente pour le retirer. Des règles particulières ont été définies lors de modification des règles de déconcentration de certains agréments (cf. arrêté du 16 décembre 1983 relatif à la délégation du pouvoir en matière d'agréments fiscaux).

2. Nécessité de mettre l'entreprise en mesure de présenter ses observations.

3L'article 1756-1 du CGI prévoit le retrait de l'agrément et la déchéance des avantages fiscaux accordés en cas de non-exécution par le contribuable des engagements qu'il a souscrit pour obtenir cet agrément ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de cet agrément. Toutefois, l'article 1756-1 du code général des impôts, dans la mesure où il confère à l'autorité compétente le pouvoir de limiter les effets de la déchéance, la conduit à porter une appréciation, exclusive de la compétence liée, sur le comportement de l'entreprise. Dès lors, avant de procéder au retrait de l'agrément, il faut mettre l'entreprise en demeure de présenter ses observations (CE 25 octobre 1985, n° 29116 Section et 16 décembre 1991 n' 82230). Le délai accordé ne peut être inférieur à trente jours. Le contribuable peut se faire assister du conseil de son choix.

3. Parallélisme des formes.

Lorsque la décision d'agrément a été prise après consultation d'un organisme ou d'un département ministériel désigné par la loi, la décision de retrait doit obéir aux mêmes règles.

4. Voies de recours.

5La décision de retrait peut être contestée de deux manières : par la voie du recours pour excès de pouvoir tout d'abord et, après expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, par la voie d'exception d'illégalité ; à l'appui de la demande de décharge des impositions supplémentaires (CE 28 octobre 1987, n° 35232 et 16 décembre 1991, n° 82230). En effet, l'annulation de la décision de retrait fait automatiquement « revivre » l'agrément initial et les avantages qui lui sont liés.


  C. CONSÉQUENCES DU RETRAIT


6Il entraîne l'exigibilité immédiate des impôts dont le bénéficiaire de l'agrément avait été dispensé, ainsi que de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Les intérêts de retard exigibles sont ceux afférents à la période comprise entre la date à laquelle le versement aurait dû être effectué et le jour du paiement. Cette mesure intéresse tous les impôts, droits, taxes, redevances etc.

Par dérogation aux dispositions qui précédent et conformément au 2è alinéa de l'article 1756-1 du CGI, le ministre est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément.