B.O.I. N° 15 DU 2 FEVRIER 2010
Section 3 :
Reversement par l'entreprise du crédit d'impôt indûment perçu
58.Si l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle n'obtient pas l'agrément définitif du CNC dans les douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'entreprise procède au reversement du crédit d'impôt dont elle a bénéficié. A cette fin, elle doit déposer auprès du comptable des impôts le formulaire n° 2573 SD permettant à ce dernier d'identifier la nature et le millésime du crédit d'impôt concerné (cadre V du formulaire).
TITRE 4 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
59.La déclaration spéciale relative au crédit d'impôt doit être déposée par l'entreprise de production exécutive avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.
60.Trois exemplaires de la déclaration spéciale doivent être remplis : un exemplaire auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à joindre au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, un exemplaire à transmettre au Centre national du cinéma et de l'image animée et un exemplaire que l'entreprise devra conserver.
61.Dans l'hypothèse où l'entreprise de production exécutive réalise plusieurs oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant chacune droit à un crédit d'impôt au titre du même exercice, elle devra également déposer en trois exemplaires une situation récapitulative.
TITRE 5 :
DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT DES GROUPES DE SOCIETES
62.En application du z du 1 de l'article 223 O, la société mère d'un groupe fiscal formé en application des dispositions de l'article 223 A est substituée aux sociétés membres pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés du groupe des crédits d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies.
Section 1 :
Détermination du crédit d'impôt groupe
63.Le crédit d'impôt calculé par une société membre du groupe est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe. Les plafonds relatifs au crédit d'impôt (cf. section 3 du titre 2) s'appliquent au niveau de chaque oeuvre produite par chaque société membre du groupe y compris la société-mère. La somme des crédits d'impôt des sociétés membres transférés à la société-mère, qui tiennent donc compte de ces plafonnements, n'est pas plafonnée.
Section 2 :
Utilisation du crédit d'impôt groupe
64.L'excédent de crédit d'impôt du groupe qui n'est pas imputé sur l'impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d'égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.
65.Par conséquent, en cas de sortie du groupe d'une ou plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d'impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe, aucune régularisation n'est à opérer au niveau du groupe.
Section 3 :
Obligations déclaratives
66.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223.
TITRE 6 :
ENTREE EN VIGUEUR
67.Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012. Toutefois, seules les dépenses engagées à compter de la réception par le président du CNC d'une demande d'agrément provisoire sont éligibles au crédit d'impôt.
68.Le dispositif étant entré en vigueur le 2 décembre 2009 (lendemain de la publication au Journal officiel des décrets), seules les dépenses engagées à compter de cette date et postérieurement à la réception de la demande d'agrément provisoire ouvrent droit au crédit d'impôt.
69.Toutefois, par exception, il pourra être admis que les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2009 soient également éligibles au crédit d'impôt. Afin de bénéficier de cette dérogation, les entreprises de production exécutive doivent présenter une demande d'agrément provisoire au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 relatif à la délivrance des agréments à titre provisoire et définitif.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts
Article 220 quaterdecies du code général des impôts
Art. 220 quaterdecies. _ I. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.
II. 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a. ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
b. comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
c. faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
a. les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
b. les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.
III. 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
a. les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
b. les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
c. les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
d. les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
e. les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.
IV. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret. V. Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
VI. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.
VII. Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.
VIII. Un décret précise les conditions d'application du présent article.
[Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2010 ; elles sont applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012]
Article 220 Z bis du code général des impôts
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement.
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Annexe 2
Décrets n° 2009-1464 du 30 novembre 2009 et n° 2009-1465 du 30 novembre 2009
Décret n° 2009-1464 du 30 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 220 quaterdecies du CGI et relatif au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 1
La section XI du chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles » et comprend les articles 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-0 ZY septies ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 ZY bis.-Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles qui satisfont aux conditions prévues par le décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.
« Les entreprises de production exécutive qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles définies à l'article 2 du décret précité.
« Art. 46 quater-0 ZY ter.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
« 1. Au titre des rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et des charges sociales y afférentes : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production exécutive aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 2. Au titre des rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément et des charges sociales y afférentes : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production exécutive aux artistes-interprètes et artistes de complément, correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3. Au titre des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production et des charges sociales y afférentes : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production exécutive aux techniciens de la production, aux ouvriers de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les personnels de la réalisation et de la production sont employés par l'entreprise de production exécutive à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;
« 4. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :
« a) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, de location de biens meubles strictement nécessaires à la construction ou l'élaboration des décors, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, de coiffures et de maquillage ;
« b) Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;
« c) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production exécutive, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
« d) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;
« e) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
« f) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;
« 5. Au titre des dépenses de transport et de restauration : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport et de restauration des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.
« Art. 46 quater-0 ZY quater.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production exécutive et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.
« Art. 46 quater-0 ZY quinquies.-I. ― Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :
« 1. Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;
« 2. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
« 3. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.
« II. ― Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :
« 1. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
« 2. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;
« 3. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;
« 4. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.
« Art. 46 quater-0 ZY sexies.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
« Art. 46 quater-0 ZY septies.-Pour l'application des dispositions des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
« Les entreprises doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. »
Article 2
L'article 131 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée entre en vigueur le lendemain de la date de publication du présent décret.
Article 3
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du CGI et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 1
Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont agréées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions fixées par le présent décret.
CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION ET AUX ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
Article 2
L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.
Article 3
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.
Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 25 % des plans, soit en moyenne deux plans et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ŒUVRES APPARTENANT AU GENRE DE LA FICTION
Article 4
Pour la délivrance de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction, le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème figurant à l'annexe 1 du présent décret.
Article 5
Le barème prévu à l'article 4 est composé de trois groupes, dénommés « Contenu dramatique », « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création » et « Infrastructures de création ».
Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Article 6
Pour l'application du barème prévu à l'article 4 :
1° On entend par « pays francophone » tout Etat membre de l'organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'Algérie ;
2° On entend par « pays européen » un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
3° On entend par « personnage principal » un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par « personnage secondaire », un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et pour lequel la présence de l'artiste-interprète est requise pour au moins quatre jours de tournage.
Article 7
Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre minimum de 18 points sur le barème prévu à l'article 4, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe « Contenu dramatique » et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ŒUVRES APPARTENANT AU GENRE DE L'ANIMATION
Article 8
Pour la délivrance de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation, le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème figurant à l'annexe 2 du présent décret.
Article 9
Le barème prévu à l'article 8 est composé de trois groupes, dénommés « Contenu dramatique », « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création » et « Infrastructures de création ».
Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Article 10
Pour l'application du barème prévu à l'article 8 :
1° On entend par « lieux principaux » les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;
2° On entend par « pays francophone » tout Etat membre de l'organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'Algérie ;
3° On entend par « pays européen » un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
4° On entend par « personnage principal » un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre.
Article 11
Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre minimum de 36 points sur le barème prévu à l'article 8, dont au moins 9 points au titre du groupe « Contenu dramatique ».
CHAPITRE II : DELIVRANCE DES AGREMENTS
SECTION 1 : COMITE D'EXPERTS
Article 12
Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 14 sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, au regard des conditions prévues au I et au II du même article.
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
SECTION 2 : AGREMENT PROVISOIRE
Article 13
La demande d'agrément provisoire est présentée au Centre national du cinéma et de l'image animée par l'entreprise de production exécutive. Elle est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :
1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis, et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;
2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant de son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
4° Un plan de financement provisoire ;
5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
6° La liste prévisionnelle des artistes-interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français, ainsi que les personnages correspondants ;
7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;
9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;
10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis, ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;
11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;
12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
Article 14
La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 13 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.
SECTION 3 : AGREMENT DEFINITIF
Article 15
La demande d'agrément définitif est présentée au Centre national du cinéma et de l'image animée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l'entreprise de production exécutive. Elle est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :
1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;
2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;
3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les moyens de son financement ;
4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
5° La liste définitive des artistes-interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français, ainsi que les personnages correspondants ;
6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;
9° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
10° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;
12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;
13° Une copie vidéo de l'œuvre.
Article 16
La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et notifiée à l'entreprise de production exécutive.
La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 15 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Doit figurer au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : « Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. »
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
Pour la prise en compte, dans la base de calcul du crédit d'impôt, des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts engagées depuis le 1er janvier 2009, les entreprises de production exécutive doivent présenter une demande d'agrément provisoire au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 19
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009.
2 Art. 220 sexies-II-b.
3 Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009.
4 Décret n° 2009-1464 du 30 novembre 2009.
5 Convention du Conseil de l'Europe du 2 octobre1992.