Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13J432
Références du document :  13J432

SECTION 2 L'EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE


SECTION 2

L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle


1Aux termes de l'article L 12 du LPF modifié par l'article 31 1 de la loi de finances rectificative pour 1996, l'administration des impôts peut, dans les conditions prévues au même livre, procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.

2L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal. Il se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine.

3La durée de cet examen est limitée. Il ne peut s'étendre sous peine de nullité, sur une période supérieure à un an décomptée de la date de réception ou de remise de l'avis d'ESFP jusqu'à celle de l'envoi de la notification de redressement ; toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être prorogé ou porté à deux ans (cf. DB 13 L 1314).

Pour faciliter le respect de la limitation de la durée de l'ESFP, certaines mesures doivent être prises avant l'envoi de l'avis de vérification et pendant la phase de contrôle.

4Par ailleurs, l'article L. 76 du LPF prévoit la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'initiative des contribuables ou de l'administration, des cas de taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés.

L'ensemble des garanties dont bénéficient les contribuables ainsi contrôlés est étudié dans la présente série, division L 13.

 

1   Cet article précise, dans son paragraphe III, que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France.