Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8E31
Références du document :  8E3
8E31
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-06

TITRE 3 PROFITS DE CONSTRUCTION RÉALISÉS PAR LES PERSONNES MORALES


TITRE 3  

PROFITS DE CONSTRUCTION RÉALISÉS PAR LES PERSONNES MORALES



CHAPITRE PREMIER

SOCIÉTÉS VISEES À L'ARTICLE 8 DU CGI
N'AYANT PAS OPTÉ POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Legislation applicable au 22 avril 1998)


Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 6. les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétes n'ont pas opte pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même, sous les mêmes conditions

1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter. ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35

2° des membres des sociétés en participation -y compris les syndicats financiers- qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration

3° des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le regime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA :

4° de l'associé unique d'une société a responsabilite limitée lorsque cet associe est une personne physique

5° a. de l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée

b. des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formee uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et. le cas échéant. les conjoints de ces personnes

En cas de décès d'un de ces associés, ce regime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société [Cette disposition est applicable a compter des impositions dues au titre de l'exeicice 1990].

c. des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée creee a compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituee uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant. entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentes dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée reponde aux conditions fixées au 1° de l'article R* 343-10 du code rural

1Les profits réalisés lors d'opérations définies 8 E 211 'portant sur les biens énumérés 8 E 212 par les sociétés visées à l'article 8 du CGI (essentiellement les sociétés en nom collectif), n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux. Les règles de droit commun propres à cette catégorie de revenus sont donc applicables (cf. titre 2 ci-avant).

2Ainsi, les associés personnes physiques sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

3Lorsque ces profits sont réalisés par une société qui n'a pas d'établissement en France, ils sont soumis au prélèvement de 50 % prévu par l'article 244 bis du CGI (cf. 8 D 15 ).