Date de début de publication du BOI : 28/11/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 122 du 28 NOVEMBRE 2007


  B. TRANSFERT DE PROPRIETE CONSTATÉ PAR UN ACTE AUTRE QUE NOTARIE


73.La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article 1529 du CGI renvoie aux dérogations applicables en matière de plus-values immobilières des particuliers.

74. Transfert de propriété constaté par un acte passé en la forme administrative . Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, la déclaration est remise à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement.

Dans ces situations, l'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité (CGI, art. 150 VG-II 1°).

Pour plus de précisions, voir les numéros 24 à 29 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative du 14 janvier 2004 publiée au BOI sous la référence 8 M-1-04 .

75. Transfert de propriété constaté par une ordonnance judiciaire . Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, la déclaration doit être déposée au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession.

Dans cette situation, l'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité (CGI, art. 150 VG-II 2°).

Pour plus de précisions, voir les numéros 18 à 23 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative du 14 janvier 2004 publiée au BOI sous la référence 8 M-1-04 .