Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1413
Références du document :  4H1413

SOUS-SECTION 3 APPLICATION DES PRINCIPES

2. Opérations diverses.

a. Cession ou concession de brevets, de licences d'exploitation ou d'autres droits de propriété industrielle ou commerciale.

25Lorsqu'une entreprise française concède à des sociétés étrangères, moyennant le paiement de redevances, le droit d'exploiter à l'étranger des brevets lui appartenant, ces redevances constituent pour elle des recettes qui ne sauraient être détachées de celles qu'elle retire de son activité en France (cf. CE, arrêt du 6 avril 1949, req. n° 95254, RO, p. 166), sauf en cas d'inscription des droits générateurs des redevances à l'actif du bilan d'un établissement étranger, si cette inscription est justifiée par l'activité de l'établissement.

De même, il a été jugé dans le cas d'une société française ayant créé dans divers pays étrangers des société anonymes auxquelles elle concède, moyennant le paiement de redevances, le droit de fabriquer et de vendre ses produits, que ces redevances doivent être comprises dans le bénéfice imposable de la société française, dès lors que les sociétés filiales, constituées conformément à la législation des pays étrangers, ont une personnalité distincte de celle de la société mère (CE, arrêt du 17 mai 1941, req. n° 61859, RO, p. 164).

Dans le même ordre d'idées, la plus-value réalisée par une société française sur la vente de brevets d'invention à l'étranger est imposable en France dès lors que la société ne possède dans le pays étranger aucun établissement où elle aurait pu exploiter elle-même ses brevets (CE, arrêt du 3 février 1933, req. n°s 21898 et 21899, RO 5958).

b. Placements financiers.

26Sauf si les placements effectués à l'étranger sont détachables des activités du siège en France (ce qui peut être le cas lorsqu'ils ont un lien étroit avec un établissement installé hors de France), les produits correspondants sont imposables en France.

3. Revenus des immeubles figurant à l'actif d'une entreprise ayant son siège en France.

Il convient de distinguer les deux hypothèses suivantes :

a. Les immeubles situés à l'étranger sont affectés à l'exercice d'une activité commerciale habituelle dans le pays de leur situation ou constituent de par leur gestion, l'exploitation d'une véritable entreprise indépendante.

27Lorsqu'une entreprise française exerce une activité commerciale habituelle dans le pays où sont situés les immeubles, les revenus de ces immeubles -qui figurent à l'actif du bilan de l'établissement étranger- doivent en principe être compris dans les résultats de l'activité étrangère et échappent par suite à toute imposition en France.

Il en est de même dans le cas d'une société immobilière ayant pour objet la gestion des immeubles lui appartenant et qui est réputée exercer personnellement une activité commerciale dans le pays étranger de la situation des immeubles, lorqu'elle possède dans ce pays un représentant qualifié chargé d'en assurer la gestion (CE, arrêt du 5 juin 1937, req. n° 42274).

b. Les immeubles à l'étranger ne sont pas affectés à une activité commerciale habituelle de la personne morale propriétaire et les conditions de leur gestion ne sont pas caractéristiques d'une activité détachable de celle du siège.

28Dans les situations de ce type, les revenus des immeubles situés à l'étranger sont imposables en France.

Il est précisé que les opérations effectuées à l'étranger par une société immobilière ayant son siège en France, doivent être regardées comme non détachables de l'activité de gestion immobilière exercée dans notre pays et ne constituent pas, par suite, l'exercice habituel d'une activité commerciale à l'étranger, lorsque lesdites opérations sont organisées, contrôlées et gérées par le siège de l'entreprise en France.

  D. ENTREPRISES FRANÇAISES EXPLOITANT EXCLUSIVEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUES À L'ÉTRANGER ET N'AYANT EN FRANCE QUE LEUR SIÈGE SOCIAL

29Les entreprises qui exploitent exclusivement des établissements situés à l'étranger et ne possèdent en France que leur siège social échappent généralement à toute taxation dans notre pays.

Toutefois, cette règle n'est applicable que dans la mesure où les profits perçus par ces entreprises ne proviennent pas de l'exercice en France, dans les conditions de droit commun, d'activités ou de la réalisation d'opérations commerciales ou financières dont les produits y seraient taxables, mais constituent seulement le résultat ou la représentation de leur activité exercée à l'étranger ou s'y rattachant étroitement (cf. CE, arrêt du 11 mai 1956, req. n° 30948, RO p. 102).

Ainsi, lorsqu'une entreprise qui a pour objet l'exploitation de mines à l'étranger effectue en France, où elle a son siège social, des opérations répétées d'achat et de vente de valeurs mobilières, ces opérations doivent être regardées comme constituant l'exercice dans notre pays d'une activité distincte, alors d'ailleurs que les profits obtenus, s'ils sont le produit de capitaux précédemment investis ou de bénéfices réalisés à l'étranger, ne sont pas destinés à faire face aux besoins de l'établissement exploité hors de France (CE, arrêt du 20 juin 1953, req. n° 77693, RO p. 282).

30Au contraire, ces mêmes profits ne seraient pas passibles de l'impôt français si, en raison du lien étroit existant entre les opérations financières effectuées en France et l'activité déployée à l'étranger, lesdites opérations ne pouvaient pas être regardées comme caractérisant l'exercice en France d'une activité de gestion de portefeuille distincte, détachable de l'activité à l'étranger. Tel est le cas d'une société dont le portefeuille est uniquement composé de devises étrangères provenant du rapatriement au siège social français de revenus réalisés à l'étranger, de bons du Trésor réalisables à court terme et présentant ainsi le caractère d'un simple emploi de trésorerie, et d'actions, d'ailleurs improductives de revenus, d'une société étrangère (CE, arrêt du 6 décembre 1957, req. n° 30650, RO p. 468).