Date de début de publication du BOI : 30/12/2005
Identifiant juridique : 7S-8-05
Références du document :  7S-8-05

B.O.I. N° 213 du 30 DECEMBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-8-05

N° 213 du 30 DECEMBRE 2005

COUR DE CASSATION. ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 (N° 1324 FS-P+B).
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS.
RÉGIME DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIÉTÉS. SOCIÉTÉS HOLDINGS.

(C.G.I., art. 885 O quater)

NOR : BUD L 05 00266 J

Bureau J2



PRESENTATION


Par dérogation à l'article 885 O quater du code général des impôts, les parts et actions des sociétés holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe sont admises au bénéfice de l'exonération au titre des biens professionnels.

Dans un arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de cassation vient préciser les critères distinctifs des holdings animatrices.


1. Selon les dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

2. Par exception, les parts ou actions des sociétés holdings peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice effective de son groupe et si ses parts et actions remplissent par ailleurs les conditions posées à l'article 885 O bis.

Pour être qualifiée d'animatrice de son groupe, la société holding doit participer activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu'au contrôle des filiales. Elle peut également lui rendre des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

3. La Cour de cassation a jugé que le rôle d'animation ne peut être établi par la seule identité de dirigeant entre la holding et les filiales (Cass. Com. 19 novembre 1991, Bull. IV, n° 350 ; 15 février 1994, n° 454 D).

4. Par un arrêt du 27 septembre 2005, elle précise sa jurisprudence en reconnaissant le caractère animatrice de la holding en s'attachant d'une part au rôle essentiel de son dirigeant dans la détermination de la politique du groupe, et d'autre part à l'existence de prestations de services de la holding au profit des filiales. Elle écarte en revanche les critères, qui ne figurent pas dans la doctrine administrative, tenant à l'existence de structures importantes dans la holding et de fourniture habituelle de services spécifiques aux filiales.

D.B. liée 7 S 3323, n° 16  ;

B.O.I. lié 7 R-1-89, n° 124 et 125.

Cour de cassation, arrêt du 27 septembre 2005,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte des premiers textes, tel qu'interprété par l'instruction administrative du 28 avril 1989, que la qualification de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, par opposition aux actions des sociétés holding qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il n'était pas contesté que la société C ne disposait pas de structures importantes pour réaliser son activité d'animation, a retenu que celle-ci ne pouvait résulter que de la compétence de M. X... , son expérience, son réseau relationnel et son savoir-faire dans ce domaine, que ce dernier, actionnaire majoritaire de la société C, contrôlait principalement le groupe S par l'exercice du droit de vote ouvert par les participations de la société, qu'il n'était pas démontré que la société C jouait auprès des filiales un rôle d'animation mobilisant des moyens spécifiques, et que les prestations de service rendues par la société C, sous le contrôle de M.X... personnellement, ainsi qu'il résultait de la plupart des conventions, n'étaient pas suffisantes pour considérer que cette société procurait aux filiales de manière habituelle et par des moyens propres des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs le rôle essentiel de M. X... auprès des filiales du groupe, démontré par les comptes rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constatait que les prestations de services rendues par la société C aux filiales consistaient à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la société C ne disposait pas de structures importantes pour réaliser son activité d'animation, et a retenu que les prestations de service rendues par la société C, sous le contrôle de M. X... personnellement, ainsi qu'il résultait de la plupart des conventions, n'étaient pas suffisantes pour considérer que cette société procurait aux filiales de manière habituelle, et par des moyens propres, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

Attendu qu'en soumettant ainsi le bénéfice de la qualification de biens professionnels à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... »