Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4241
Références du document :  3A424
3A4241

SECTION 4 OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS

SECTION 4

Obligations des opérateurs

1Les opérateurs qui souhaitent réaliser des opérations en suspension du paiement de la TVA doivent respecter les obligations exposées dans la présente section.

2Les personnes établies hors de France qui réalisent uniquement des opérations en suspension du paiement de la TVA mentionnées à l'article 277 A-I du CGI sont dispensées de désigner un représentant (CGI, art. 289 A-I, 2e alinéa).

3Lorsque ces personnes effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal, elles doivent fournir un numéro d'identification français à la TVA au vendeur pour permettre à ce dernier d'exonérer la livraison dans son État membre. Étant dispensées de désigner un représentant, elles ne disposent pas d'un tel numéro. Au cas particulier, elles devront communiquer au vendeur le numéro d'identification spécifique qui sera attribué au titulaire du régime d'entrepôt fiscal.

SOUS-SECTION 1

Obligations générales

  A. DÉCLARATION D'ENTRÉE ET DE SORTIE DES BIENS PLACÉS SOUS UN RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL

1Les entrées et les sorties des biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal doivent faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

2Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, les déclarations doivent être conformes aux modèles figurant en annexes I et II.

3Cette déclaration est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt (CGI, ann. III, art. 85 D ). Il est rappelé qu'il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.

4Il est précisé que les déclarations visées ci-dessus doivent également être souscrites lorsqu'un opérateur décide, en l'absence de toute transaction, de placer des biens lui appartenant sous un régime d'entrepôt fiscal.

  I. Personnes devant souscrire les déclarations

5Pour l'entrepôt national d'exportation, l'entrepôt national d'importation et l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les déclarations doivent être souscrites par l'entrepositaire, c'est-à-dire le propriétaire des biens stockés dans l'entrepôt, ou un mandataire du propriétaire agissant au nom et pour le compte de celui-ci.

6Pour le perfectionnement actif national et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, les déclarations doivent être souscrites par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.

  II. Dépôt des déclarations

7Chaque entrée et chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal fait l'objet d'une déclaration.

8À sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.

9Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, les déclarations récapitulatives sont mensuelles. Elles peuvent être souscrites sur papier libre. Outre le nom, l'adresse, le numéro SIREN et le numéro FRP du déclarant, elles contiennent obligatoirement les informations ci-après.

10La déclaration d'entrée des biens est servie pour chaque catégorie de biens de même nature entrés au cours du même mois. Les informations déclarées ci-après, déterminées à partir des éléments figurant dans le registre visé ci-dessous sont regroupées par catégories de biens :

- le mois d'entrée des biens sous le régime d'entrepôt fiscal ;

- le pays d'origine ;

- la désignation des biens par nature avec mention de la codification particulière ou référence à la nomenclature combinée ;

- la quantité globale exprimée en masse nette, volume ou unité ;

- le montant facturé avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises.

11La déclaration de sortie des biens est servie pour chaque catégorie de biens de même nature sortis au cours du même mois. Les informations déclarées ci-après, déterminées à partir des éléments figurant dans le registre visé ci-dessous, sont regroupées par catégories de biens :

- le mois de sortie des biens sous le régime d'entrepôt fiscal ;

- le pays de destination ;

- la désignation des biens par nature avec mention de la codification particulière ou référence à la nomenclature combinée ;

- la quantité globale exprimée en masse nette, volume ou unité ;

- le montant facturé avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises.

  B. REGISTRES

12Le titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal doit tenir deux registres : l'un relatif aux stocks et aux mouvements des biens placés sous l'entrepôt, l'autre relatif aux opérations (livraisons, acquisitions intracommunautaires, importations, prestations de services) effectuées sous l'entrepôt (CGI, art. 277 A-III-1° ). Ces registres peuvent être tenus sur support informatique.

13Il peut être admis, sur justifications présentées lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture, que les obligations de tenue des registres, dans les conditions fixées aux n°s 14 à 27 ci-après, sont remplies par la production de tous documents administratifs ou comptables inhérents à la gestion des opérations réalisées sous le régime d'entrepôt fiscal (états analytiques appropriés, inventaires, liste type ou nomenclature relative à la fabrication des produits compensateurs par exemple) dès lors que :

- les documents en cause contiennent les mentions exigées dans les registres et retracent les opérations dans l'ordre chronologique ;

- les documents, données et traitements soumis au droit de contrôle prévu aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF sont accessibles et consultables sans délai par les agents de l'administration et sans que ces derniers aient besoin d'avoir recours à des traitements spécifiques.

  I. Tenue des registres

14Les registres sont tenus dans les locaux de l'entrepôt, c'est-à-dire au lieu de stockage ou d'utilisation des biens. Lorsque les biens sont stockés ou utilisés dans des locaux différents, les registres sont tenus au lieu du principal établissement désigné dans l'autorisation d'ouverture.

15Cependant, les registres informatisés pourront être tenus dans un autre lieu mentionné dans l'autorisation d'ouverture, à condition que les documents, données et traitements soumis au droit de contrôle prévu aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF soient accessibles et consultables sans délai par les agents de l'administration dans les locaux de l'entrepôt, quel que soit le lieu habituel de saisie, d'élaboration et de détention de ces éléments.

16Les registres retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations :

- sur le registre des stocks et des mouvements de biens, les opérations sont enregistrées dans l'ordre chronologique de l'entrée des biens sous le régime de l'entrepôt fiscal ;

- sur le registre relatif aux opérations, cet ordre est celui de la date de réalisation des différentes opérations.

17Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel. Si une correction s'avère nécessaire, une nouvelle opération doit être enregistrée.

  II. Contenu des registres

1. Registre des stocks et des mouvements de biens.

a. Mentions relatives à tous les biens placés sous le régime d'entrepôt fiscal.

18Ce registre doit comporter les mentions nécessaires à l'identification des biens concernés :

- la désignation du bien ;

- la quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

- les éléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement.

Ces éléments peuvent relever d'une codification particulière ou faire référence à la nomenclature combinée ;

- la date d'entrée du bien sous le régime ;

- l'adresse complète du lieu de provenance du bien ;

- la date de sortie du bien du régime ;

- l'adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

- les références des déclarations d'entrée et de sortie du bien du régime.

À l'issue de ces opérations, ce registre indique pour chaque bien les stocks détenus dans l'entrepôt. Il est admis que la situation du stock puisse être tenue mensuellement.

b. Mentions particulières concernant les biens qui font l'objet de prestations de services.

19Pour le perfectionnement actif national et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, le registre doit contenir les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

20Lorsque la prestation aboutit à la création d'un bien nouveau, les indications suivantes doivent être portées sur le registre :

- la date de sortie du stock du bien utilisé ;

- la date d'entrée dans le stock du bien nouveau.

Ces deux dates doivent normalement être identiques. Il est admis, à titre de règle pratique, qu'elles puissent être la date d'exécution de la prestation qui a abouti à la création du bien nouveau ;

- la désignation du bien nouveau ;

- la quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

- les éléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

- la référence à la prestation telle qu'elle figure dans le registre des opérations.

Un même bien pouvant faire l'objet de nombreuses opérations sur une période relativement courte, il est admis que ces mentions soient remplacées par la fourniture de références appropriées (liste type, taux de rendement par exemple), compte tenu des justifications présentées par le titulaire de l'entrepôt lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal.

21 Précision : il y a création d'un bien nouveau lorsque les matériaux utilisés disparaissent lors de la réalisation de la prestation.

22Lorsque la prestation aboutit au montage, à l'assemblage ou à l'adaptation à d'autres biens, l'identification du bien se fera par référence à la prestation qui figure dans le registre des opérations.

2. Registre relatif aux opérations effectuées sous l'entrepôt.

a. Livraisons, importations ou acquisitions intracommunautaires.

23Ce registre indique, pour chaque bien et pour chaque livraison, importation ou acquisition intracommunautaire, les mentions suivantes :

- la date de l'opération ;

- le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

- les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la TVA du fournisseur ;

- les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la TVA du client ;

- la désignation du bien et la référence dans le registre des stocks et des mouvements de biens.

b. Prestations de services.

24Les indications suivantes doivent figurer sur le registre :

- la date de l'opération ;

- le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

- les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la TVA du prestataire ;

- les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la TVA du client ;

- la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence de ce bien dans le registre des stocks et des mouvements de biens.

  III. Conservation des registres

25Les registres sont conservés dans les délais et suivant les modalités prévus à l'article L. 102 B du LPF.

  IV. Présentation des registres à l'administration

26En application de l'article L. 96 B du LPF, l'administration fiscale peut demander communication de ces registres. À la demande de l'administration, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

27Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit de contrôle institué par les articles L. 80 K et L. 80 L du LPF. Une instruction ultérieure précisera les conséquences du défaut de présentation de ces registres.

  C. DOUBLE DES FACTURES

  I. Détention des factures

28En application de l'article 277 A-III-2° du CGI, le titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal doit détenir un double des factures ou des documents en tenant lieu et des pièces justificatives concernant les opérations effectuées en suspension de TVA :

- livraisons, importations ou acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- prestations de services afférentes à ces opérations ;

- livraisons de biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal et prestations de services effectuées sous le régime.

29Ces documents sont conservés dans les locaux de l'entrepôt, c'est-à-dire au lieu de stockage ou d'utilisation des biens. Lorsque les biens sont stockés ou utilisés dans des locaux différents, les documents sont conservés au lieu du principal établissement désigné dans l'autorisation d'ouverture.

30Cependant, dans l'hypothèse où les factures ne seraient pas conservées au lieu du principal établissement, mais dans un autre lieu indiqué dans l'autorisation d'ouverture, il sera admis que les factures puissent être transmises par voie télématique au lieu de contrôle afin qu'elles soient accessibles et consultables sans délai par les agents de l'administration dans les locaux de l'entrepôt, quel que soit le lieu habituel de saisie, d'élaboration et de détention des factures ou des documents en tenant lieu.

Par ailleurs, sur justifications présentées lors du dépôt de la demande d'autorisation, le titulaire de l'autorisation pourra être dispensé de détenir de manière permanente le double des factures lorsque cette obligation est susceptible de provoquer des difficultés sérieuses pour les opérateurs (respect du secret commercial par exemple). Dans ces cas, les factures ou les documents en tenant lieu doivent pouvoir être présentés à la première demande de l'administration dans le cadre du droit de contrôle prévu aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF.