Date de début de publication du BOI : 22/02/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 38 du 22 FEVRIER 2001


SECTION 4 :

Obligations déclaratives


  1. Année 2001

34.Pour 2001, le bénéfice de l'abattement est subordonné à la production, avant le 31 janvier 2001, de la déclaration portant identification des logements sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (imprimé 6668-D-SD). Cette déclaration doit être accompagnée, soit de l'attestation de la Caisse de garantie du logement social ci-dessus visée n° 15, soit de la délibération du conseil d'administration de l'organisme propriétaire portant engagement de maintenir en 2001 les loyers à leur niveau au 31 décembre 2000 (cf. n° 19 ) ainsi que, pour les logements acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du CCH, des pièces justifiant des modalités de financement des immeubles (décision favorable d'agrément de prêts PLA ou de subvention de l'Etat prévue aux 3 et 6 de l'article R. 331 du CCH.

  2. Années suivantes

35.A compter de 2002, les organismes propriétaires doivent adresser au service des impôts (centre des impôts fonciers) du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens ou, le cas échéant, toute modification à la déclaration établie l'année précédente.

36.Cette déclaration doit être assortie de la copie de la convention passée avec le représentant de l'Etat dans le département, portant sur l'ensemble des immeubles des ZUS concernées, ainsi que des documents justifiant du mode de financement de la construction ou de l'acquisition.

37.Lorsque cette déclaration accompagnée des pièces annexes est souscrite hors délai, l'abattement ne s'applique que pour la période restant à courir.


SECTION 5 :

Compensation des pertes de recettes aux collectivités locales


38.Les pertes de recettes résultant de cet abattement sont compensées par l'Etat aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

39.La compensation est égale au produit du montant de l'abattement appliqué au titre de l'année d'imposition par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédente.

40.Aucune compensation n'est attribuée aux départements et aux régions.

41.Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale également l'année précédente.

42.Pour les établissements publics de coopération intercommunale substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui fixé en application des dispositions du II de cet article.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN


ANNEXE I


I. Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, et notamment le I de l'article 1466 A ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 96-455 du 28 mai 1996 pris pour l'application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil national des villes et du développement social urbain en date du 4 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire en date du 5 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 10 décembre 1996,

Décrète :

Art. 1er. - Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret.

Art. 2. - Le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif au I de l'article 1466 A du code général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 1996.

Art. 3. - La liste annexée au présent décret est substituée à celle annexée au décret du 28 mai 1996 susvisé à compter du 31 décembre 1996.

Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

II. Décret n° 2000-796 du 24 août 2000 complétant l'annexe au décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la ville,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mai 1999,

Décrète :

Art. 1er. - La liste annexée au décret du 26 décembre 1996 susvisé et prévue dans son article 1er est complétée comme suit :

Au département du Nord, après la commune de Maubeuge, il est ajouté une ligne ainsi libellée :

Dans la colonne Communes :

« Mons-en-Baroeul » ;

Dans la colonne Quartiers :

« Nouveau Mons ».

« La zone concernée est délimitée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan pourra être consulté à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La Plaine) et auprès de la préfecture de département du Nord. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.


ANNEXE II


Liste des zones urbaines sensibles Les documents relatifs aux délimitations, rue par rue, des quartiers figurant dans cette liste peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La Plaine Cedex, auprès des préfectures et des directions des services fiscaux des départements concernés et auprès des mairies des communes concernées.

















 

1   y compris les logements-foyers visés à l'article L. 315-2-5° du CCH sous réserve qu'ils aient effectivement bénéficié d'une exonération de longue durée.

2   La CGLS ou la CGLLS (caisse de garantie du logement locatif social) qui la remplacera au plus tard le 30 juin 2001 (cf. article 163 de la loi SRU du 13 décembre 2000, n° 2000-1208), est un établissement public national à caractère administratif qui contribue à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes HLM et SEM.

3   Il s'agit des logements ayant fait l'objet de la décision favorable accordant la PALULOS, qui est prévue à l'article R. 323-5 du CCH.