Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A121
Références du document :  7A121

SECTION 1 ACTES SOUMIS OBLIGATOIREMENT À LA FORMALITÉ FUSIONNÉE


SECTION 1

Actes soumis obligatoirement à la formalité fusionnée


1Les actes obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement sont ceux énumérés à l'article 635 du CGI.

Les actes obligatoirement soumis à publicité foncière sont mentionnés aux articles 28, 35 et 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

2Du rapprochement de ces textes, il résulte que les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée sont, en principe, les suivants :

3-tous actes, même assortis d'une condition suspensive, portant ou constatant, entre vifs, mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques : ces droits pouvant porter sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit, l'usage, l'emphytéose, l'antichrèse ou les servitudes : ventes, cessions, rétrocessions, adjudications, retraits, échanges, apports en société, location-accession à la propriété... ;

4-tous actes, même assortis d'une condition suspensive, portant ou constatant, entre vifs, un bail pour une durée de plus de douze années (observation faite que les baux à durée limitée figurent au nombre des actes spécialement exclus de la formalité unique cf. ci-après 7 A 123, n° 12 ) et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

5- les actes entre vifs dressés pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer ;

6- les attestations notariées établies en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

7- ceux des actes énumérés ci-après qui portent sur des droits soumis à publicité :

• actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou de rescision,

• actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive,

• demandes en justice tendant à obtenir, et actes constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

8- les actes déclaratifs de droits réels immobiliers : partages, licitations, procès-verbaux de bornage ... ;

9- les conventions d'indivision immobilière ;

10- les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du Code civil (citation en justice, commandement...) et actes de renonciation à la prescription acquisitive ;

11- les actes constitutifs de biens de famille insaisissables ;

12- les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ;

13- les procès-verbaux de réorganisation foncière et de remembrement, actes d'échange d'immeubles ruraux ;

14- les projets approuvés de remembrement amiable préalable à la reconstruction ;

15- le règlement de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers (rapp. ci-après 7 A 4123, n° 10 ) ;

16- les limitations administratives au droit de propriété et dérogations à ces limitations, dans la mesure où elles résultent d'actes soumis à enregistrement.

17Pour tous les actes énumérés ci-dessus, le caractère obligatoire de la formalité unique a pour conséquence d'interdire l'enregistrement séparé de ces actes (cf. ci-après 7 A 4123, n°s 2 et suiv. ).