Date de début de publication du BOI : 13/06/1974
Identifiant juridique : 14B-7-74
Références du document :  14B-7-74

B.O.I. N°000 du 13 juin 1974


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-7-74

N°000 du 13 juin 1974

14 A.I.

Jurisprudence Arr. C. E. du 22 juin 1973 (req. n° 84.218)

CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES PAR PAYS
Convention fiscale entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Règles
concernant l'imposition des différentes catégories de revenus. Traitements,
salaires, pensions et rentes. Traitements et pensions publics. Traitement
versé par le cercle des officiers du gouvernement militaire de Berlin.

(C.G.I., art. 165 bis )

[Sous-directions III E et IV B - Bureaux III E 1 et IV B 5]

En vertu des dispositions de l'article 165 bis du Code général des Impôts et de l'article 14-1 de la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959, les traitements, salaires et rémunérations analogues versés en considération de services administratifs par une personne morale de droit public français à des personnes physiques résidant en Allemagne sont imposables en France.

Les cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats constituent, selon l'article 1 du décret du 19 octobre 1939 : « des organismes administratifs spéciaux dotés de la personnalité morale et dépendant des services du ministère de la Défense nationale et de la Guerre ». Il résulte du statut de ces organismes que le traitement versé par le cercle des officiers du gouvernement militaire français de Berlin au gérant d'un hôtel dépendant de ce cercle, en sa qualité de responsable de cet établissement, doit être regardé comme versé par une personne morale de droit public en rémunération de services administratifs.

Par suite, le traitement dont il s'agit, versé à un résident d'Allemagne fédérale au sens de la convention franco-allemande précitée, remplit les conditions fixées par l'article 14-1 de ladite convention pour être imposable en France.

Nota. - Arrêt rendu par le Conseil d'État statuant en formation de section.