Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D
Références du document :  4D

DIVISION D AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES)

ANNEXE III

Art. 10 GB. - I. Pour l'application de l'article 39 quinquies D du CGI :

1. l'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail.

Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé ;

2. le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice ;

3. le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions ;

4. pour la détermination du pourcentage de 25 %, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3° septies de l'article 208 du CGI ainsi que par les sociétés financières d'innovation ;

5. sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 % de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ;

6. par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.

II.

1. L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 39 quinquies D du CGI est délivré par le ministre chargé du budget.

2. Les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées à la direction générale des impôts.

3. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D déjà cité, l'entreprise doit joindre notamment à sa demande d'agrément :

a. les éléments justifiant de sa qualité de petite et moyenne entreprise au sens de ce dispositif lorsque l'immeuble est construit pour son propre usage ou que le preneur remplit lui-même ces conditions si l'immeuble est destiné à la location ;

b. et toutes informations utiles concernant les investissements réalisés ainsi que, le cas échéant, les conditions de location du bien.

La demande est présentée sur papier libre conforme au modèle établi par l'administration.

 .....

Art. 38 quinquies. - Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

Cette valeur d'origine s'entend :

Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;

Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;

Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;

Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.

Art. 38 sexies. - La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI.

Art. 38 terdecies. - Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'État et astreintes à des règles comptables particulières.

Art. 38 terdecies A. - Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.

Art. 38 quaterdecies. - En ce qui conceme les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.

Art. 46 quater-0 ZY bis. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du CGI :

1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;

 .....

Art. 46 quater-0 ZY ter. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du CGI, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 46 quater-0 ZY bis qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Art. 46 quater-0 ZY quater. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du CGI et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.

Art. 49 octies E. - Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du CGI, le locataire acquéreur doit joindre une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

ANNEXE IV

Art. 02. -

1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du CGI, les matériels destinés à économiser l'énergie énumérés aux A et B de la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :

A. Matériel de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité.

A. 1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée.

Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique.

Échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.

Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.

Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation.

Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de la température.

Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals issus comme sous-produits de procédés industriels.

Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous-pression : turbines, turbo-alternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à ou provenant d'un procédé de fabrication.

Pompes à chaleur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.

Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs diesel et les fours électriques à induction.

Matériel permettant la récupération des condensats de vapeur.

Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers.

A. 2. Matériel permettant la production combinée de chaleur et de force.

Turbine de détente de vapeur en contrepression.

Turbine à gaz avec chaudière de récupération sur le gaz d'échappement.

Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau.

Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.

Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.

B. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie.

Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.

Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.

Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par micro-processeurs.

Matériel permettant la diminution des pertes de réseaux de transports de fluides énergétiques : purgeurs de vapeur.

Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs.

Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée.

Déflecteurs ajoutés à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique.

C. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité.

Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire.

Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique.

D. Matériels permettant le stcckage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.

Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydro-électriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinétique (volants d'inertie de grande puissance).

Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.

Art. 02 bis. -

1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du CGI, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.

2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :

A. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux ou d'électricité.

1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit > 80 % PCS).

Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.

Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.

Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation.

Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température.

Matériels permettant la récupération, le montant, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels.

Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication.

Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée.

Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.

Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides utilisés pour les moteurs Diesel et les fours électriques à induction.

Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.

2. Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force-turbine de détente de vapeur en contrepression.

Turbine à gaz avec chaudière de récupération sur le gaz d'échappement.

Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau.

Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.

Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.

B. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie.

Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.

Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.

Matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet.

Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.

Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation classique permettant d'éviter des procédés thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques.

Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs.

Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur.

Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication).

Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs.

Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée.

Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique.

Système de gestion embarquée.

C. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité.

Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau.

Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.

D. Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.

Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance).

Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.

Art. 03. -

1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de rarticle 39 AA du CGI est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :

Économiser l'une au moins des matières premières désignées au 2 ;

Figurer sur la liste des matériels énumérés au 3 ;

Être utilisés dans des opérations ayant reçu l'agrément du ministre du budget dans les conditions prévues au 4.

2. Les matières premières concernées sont les suivantes :

Métaux autres que l'uranium, alliages et dérivés ;

Phosphates et autres produits chimiques de base ;

Amiante, kaolin, graphite ;

Bois, pâte à papier, papier, carton ;

Textiles naturels, cuirs et peaux ;

Matières plastiques et caoutchouc ;

Produits oléagineux à usage non alimentaire.

3. Les matériels concernés sont les suivants :

1° Matériels concourant directement à la récupération :

Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :

Matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.

Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :

Matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;

Matériels de compactage et de paquetage ;

Matériels de tri et de séparation.

Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :

Affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères, compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.

Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.

Installations annexes de stockage, manutention directement liées aux investissements précédents.

Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation existante, permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication ;

2° Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication :

Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation, accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :

D'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;

D'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.

Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation, permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.

Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation, permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.

Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

4. L'agrément prévu au 1 est délivré par le ministre du budget, compte tenu notamment de l'avis technique émis par le comité spécial institué pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières (Comité institué par arrêté du 14 mars 1978, JO du 18).

Art. 06. -

1 Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du CGI, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :

A. Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.

1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.

2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.

3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.

4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.

5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.

6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.

7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.

B. Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique.

Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire et absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.

C. Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores.

1. Sonomètres intégrateurs.

2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.

3. Régulateurs et limiteurs de bruit.

INTRODUCTION

La division D qui traite, en matière d'amortissements, des dispositions communes à l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et à l'impôt sur les sociétés est divisée en deux titres.

Le titre « Principes généraux » comporte cinq chapitres. Le chapitre « Généralités » précise la définition et les caractères de l'amortissement, retrace l'évolution de la législation relative à l'amortissement dans le système fiscal français et indique succinctement les règles générales auxquelles obéit, sur le plan fiscal la déduction des amortissements.

Ces règles générales de déduction font l'objet d'un examen plus détaillé dans les quatre chapitres suivants qui traitent respectivement des éléments amortissables, de la base de calcul de l'amortissement, du taux à retenir ainsi que de la comptabilisation des amortissements. Sous cette dernière rubrique seront étudiées, outre les règles de forme relatives à la comptabilisation de l'amortissement, les dispositions concernant d'une part, l'obligation de constater un amortissement linéaire minimal et, d'autre part, le régime des amortissements différés ou « réputés différés ».

Le titre II est consacré à l'examen des différents régimes d'amortissement. Il est constitué de six chapitres qui concernent respectivement : l'amortissement linéaire, l'amortissement dégressif (dispositions générales), l'amortissement dégressif propre à certains biens, les amortissements exceptionnels, les amortissements accélérés et enfin les régimes particuliers d'amortissement (amortissements des biens somptuaires ou à déclarer sur le relevé de frais généraux, biens donnés en location simple ou dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, constructions sur sol d'autrui, amortissement financier, professions diverses bénéficiant de règles spéciales).