Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I121
Références du document :  3I12
3I121
Annotations :  Lié au BOI 3I-1-06

CHAPITRE 2 OPTION POUR L'IMPOSITION À LA TVA D'APRÈS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ DE L'AGRICULTURE


CHAPITRE 2

OPTION POUR L'IMPOSITION À LA TVA D'APRÈS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ DE L'AGRICULTURE


1Selon les dispositions de l'article 298 bis-I du CGI, les exploitants agricoles qui, pour leurs opérations agricoles, ne sont pas imposés de plein droit à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture sont normalement placés sous le régime du remboursement forfaitaire. Ils peuvent cependant sur leur demande et au titre de ces opérations, se soumettre à la taxe d'après le régime simplifié.

2Aux termes de l'article 260 E de l'annexe II au CGI, cette option s'applique :

- soit à l'ensemble de leurs activités agricoles, à l'exception des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie (régime dit de l'option restreinte) ;

- soit à toutes leurs activités agricoles y compris les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie (régime dit de l'option globale).

3Le présent chapitre comprend deux sections :

Section 1. - Portée de l'option formulée par les exploitants agricoles ;

Section 2. - Conditions imposées aux exploitants agricoles qui optent pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture.


SECTION 1  

Portée de l'option formulée par les exploitants agricoles



  A. PRINCIPE


1Conformément aux dispositions de l'article 260 E de l'annexe II du CGI, les agriculteurs ont le choix entre deux options : l'option restreinte ou globale.

21° L'option globale couvre l'ensemble des opérations de nature agricole réalisées par un même agriculteur dans le cadre de toutes les exploitations relevant d'une même entité juridique.

Mais, bien entendu, elle ne s'étend pas aux activités non agricoles exercées, le cas échéant, par l'agriculteur.

Ainsi lorsque des éleveurs ont, en outre, une activité industrielle ou commerciale (notamment les laiteries), l'élevage constitue un secteur distinct d'activité au regard des règles de la TVA.

32° L'option restreinte couvre toutes les opérations réalisées dans le cadre de l'exploitation agricole par les propriétaires de biens ruraux exploitant eux-mêmes, les fermiers ou les métayers à l'exception des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

Conformément à l'article 260 F de l'annexe II au CGI, il faut entendre par animaux de boucherie et de charcuterie les animaux suivants :

- équidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;

- bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;

- ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;

- suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;

- caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.

4L'option exercée par un agriculteur, qui n'effectue pas des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, couvre l'ensemble de ses activités agricoles. Ainsi l'intéressé ne peut limiter son option à l'exploitation de deux domaines viticoles et exclure l'exploitation d'une pépinière de plants de vigne, nonobstant la différence de nature des activités agricoles en cause et la relative dispersion topographique desdites activités (CE, arrêt du 28 septembre 1983, req. n° 33354).

5Les exploitants agricoles qui ont formulé une option globale alors qu'ils n'avaient aucune activité d'élevage ont la possibilité de transformer cette option globale en option restreinte, s'il créent une activité d'élevage qu'ils ne désirent pas soumettre à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture. Cette transformation de l'option globale en option restreinte doit être notifiée au service des impôts dans le mois de la création de l'élevage.


  B. CAS PARTICULIER : MÉTAYAGE


6Le régime de TVA applicable aux activités agricoles des bailleurs et de leurs métayers est, en principe, celui du remboursement forfaitaire, sauf assujettissement obligatoire ou volontaire selon le régime simplifié de l'agriculture. Dans ce dernier cas, l'option devait être jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n' 83-133 du 23 février 1983 (JO du 25 février 1983) exercée conjointement par le bailleur et le métayer.

L'article 260 D de l'annexe II au CGI, modifié par ce décret, dispose qu'en cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant.


  I. Portée de l'option


7Depuis le 1er janvier 1983, l'article 260 D de l'annexe II au CGI autorise l'option séparée du métayer ou du propriétaire.

Désormais, l'option globale ou restreinte exercée par un exploitant s'applique à toutes les recettes retirées de l'exercice d'activités agricoles réalisées sous la même personnalité juridique (art. 260 E de l'annexe II au CGI).


  II. Conséquences de l'option séparée


8En cas d'option séparée du propriétaire ou du métayer l'assujettissement porte sur la part des recettes de la métairie (ainsi, le cas échéant, que sur les autres recettes agricoles de l'optant) revenant à l'agriculteur qui a opté ; l'autre exploitant demeure sous le régime du remboursement forfaitaire.

9Les dispositions générales en matière d'option pour le régime simplifié de l'agriculture s'appliquent :

- base d'imposition :

Pendant les trois premiers mois de l'imposition, les encaissements qui se rapportent à des ventes faites avant cette date à des clients non redevables de la TVA ne sont pas soumis à la taxe, dans la mesure où çes derniers ne sont toujours pas assujettis au moment du règlement (cf. DB 3 I 133 ). Toutefois, des dispositions particulières sont prévues pour les ventes de boissons (cf. DB 3 I 133, n° 6 ).

- durée et dénonciation de l'option :

L'option du métayer, étendue s'il y a lieu à ses autres activités agricoles, prend effet et se dénonce dans les conditions de droit commun.

10Dans l'hypothèse où le métayer a déjà exercé une option, celle-ci s'étend automatiquement aux activités en métayage dans les conditions précisées ci-dessus n°s 7 et suivants. L'option ainsi étendue prend alors fin et se renouvelle dans les mêmes conditions que l'option initiale à laquelle elle s'est rattachée.

Exemple :

11Un agriculteur a opté pour des terres en fermage le 1er janvier 1982. Il souhaite (cf. ci-dessous n° 14 ) que cette option s'étende à ses activités en métayage dès le 1er janvier 1983. L'assujettissement optionnel peut cesser le 31 décembre 1984 pour les terres en fermage comme pour les terres en métayage, sauf si l'exploitant a obtenu un remboursement de crédit au titre de cette période, auquel cas l'option est obligatoirement reconduite pour une période de cinq ans.

Par contre, son coexploitant qui, pour des terres en fermage, avait exercé une option le 1er janvier 1979, reconduite pour cinq ans à partir du 1er janvier 1982, ne pourra, dans les conditions de droit commun, interrompre l'assujettissement de l'ensemble de ses activités agricoles qu'après le 31 décembre 1986.


  III. Entrée en vigueur


12Les règles exposées au n° 7 ci-dessus sont entrées en vigueur progressivement.

Elles ont été appliquées de plein droit aux options nouvelles formulées à compter du 1er juin 1983.

13La portée des options en cours à la même date n'a été étendue aux exploitations en métayage, s'il y avait lieu, qu'à la date de reconduction expresse, tacite ou obligatoire, de ces options.

14Bien entendu, les agriculteurs ont conservé la faculté d'étendre plus rapidement l'effet des options en cours à leurs activités en métayage qui seraient demeurées hors du champ d'application de la TVA.

Dans ce dernier cas, il leur suffit d'adresser une lettre recommandée au service avant le 31 janvier de la première année concernée par l'extension de l'option en cours.