Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H14
Références du document :  4H14

CHAPITRE 4 TERRITORIALITÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


CHAPITRE 4

TERRITORIALITÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(extraits)
Législation applicable au 2 septembre 1994


Art. 53 A. - Sous réserve des dispositions du 1 bis de rarticle 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de rannée ou de rexercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer [ Voir les articles 38 à 38 B et 38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III ].

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté [ Voir l'arrêté du 17 juillet 1987 (J.O. des 20 et 21) ].

Détermination du bénéfice imposable

Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

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ANNEXE III

Art. 38. - I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et radresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Éventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

I bis. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts, la déclaration mentionnée au I fait apparaitre distinctement :

a. Les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 diminuée des distributions antérieures soumises au supplément d'impôt ;

b. Pour les sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices au cours desquels la société est membre du groupe diminuée des distributions exonérées en application du quatrième alinéa de rarticle 223 H du code général des impôts ;

c. Les sommes réputées distribuées en application des articles 109 à 115 ter du même code.

[ Les dispositions de c du I de l'article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date ].

II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

Dérogation aux prescriptions comptables ;

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

Produits à recevoir et charges à payer ;

Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de rannexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées aux I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

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Art. 38 terdecies A. - Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.

Art. 38 quaterdecies. - En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux explorations sises en France.


GÉNÉRALITÉS


1Il résulte des dispositions de l'article 209-I du CGI que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont constitués, en principe, par les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que par ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

2La convention internationale qui peut modifier la portée de la loi fiscale française l'emporte, en droit français, sur une disposition d'une loi de droit interne.

Dans le présent chapitre, sont successivement examinés :

Dans la première section, les dispositions applicables en droit interne :

- la définition du terme « France », c'est-à-dire le lieu où s'applique la législation fiscale relative à l'impôt sur les sociétés (sous-section 1) ;

- la notion d' « exploitation » en France (sous-section 2) ;

- l'application de ces principes (sous-section 3) ;

- l'exercice conjoint en France et à l'étranger d'une activité (sous-section 4) ;

- les dispositions particulières dérogeant aux règles de la territorialité (sous-section 5).

Dans la deuxième section, les dispositions résultant des conventions internationales et autres accords comportant des clauses importantes :

- les conventions fiscales applicables à l'impôt sur les sociétés (sous-section 1) ;

- les principes posés par les conventions (sous-section 2) ;

- l'application des principes résultant des conventions (sous-sectlon 3).