Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
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DIVISION K CONTRÔLE DE L'IMPÔT ORIENTATION DU CONTRÔLE FISCAL


DIVISION K

CONTRÔLE DE L'IMPÔT ORIENTATION DU CONTRÔLE FISCAL



AVERTISSEMENT RELATIF AUX TITRES 1, 4 ET 5


Les titres 1, 4 et 5 de la présente division tiennent compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er juin 2001.

Ils intègrent notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.


AVERTISSEMENT RELATIF AUX TITRES 2 ET 3


Les titres 2 et 3 de la présente division, à l'exception de la section 2 du chapitre 3 du titre 3 relative aux mesures de contrôle des valeurs mobilières, tiennent compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 10 août 1998.

Ils intègrent notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

La section 2 du chapitre 3 du titre 3 tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 5 mai 1992.


TITRE PREMIER

DROIT DE COMMUNICATION



GÉNÉRALITÉS


1Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers...). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette et le contrôle de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. À cet égard, il conviendra de se reporter aux textes des conventions qui sont publiés au Journal officiel et reproduits dans les BOI 14 A.

Le droit de communication est réglementé par différents articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.

2Il est distinct, notamment, du droit de représentation qui permet à l'administration d'exercer son pouvoir de vérification au regard des impôts et taxes dont elle assure l'assiette et le contrôle (cf. CGI, art. 50-0, 54, 98, 102 ter-4, 286-4°...).

3Il est distinct également du pouvoir de vérification (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle) conféré à l'administration par différents textes législatifs. Ainsi, le droit de communication n'a pas à être précédé de la formalité prévue à l'article L. 47 du LPF et relative à l'obligation faite au vérificateur d'aviser le contribuable de son droit à l'assistance d'un conseil.

4Enfin, il se distingue :

- du droit d'enquête qui est une procédure d'intervention inopinée permettant de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA (cf. DB 13 K 4 ) ;

- du droit de contrôle spécifique codifié aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF qui a pour objet la recherche des manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal défini au 2° du I de l'article 277 A du CGI (cf. DB 13 K 5 ).


CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES


Le présent chapitre traite successivement :

- de la distinction entre le droit de communication et le pouvoir de vérification (section 1) ;

- des agents qualifiés pour exercer le droit de communication (section 2) ;

- des lieux et heures d'exercice du droit de communication (section 3) ;

- des formalités à remplir pour faire usage du droit de communication (section 4) ;

- de la période sur laquelle porte le droit de communication (section 5) ;

- du délai de conservation des documents (section 6) ;

- du mode de conservation des documents (section 7) ;

- du remboursement de frais aux contribuables soumis au droit de communication (section 8).


TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. L. 81. - Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.

Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.

Art. L. 102 B. - I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Art. R* 81-1. - Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

Art. R* 81-2. - Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

Art. R* 81-3. - Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

Art. R* 81-4. - Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.

Art. R* 81 A-1. - I. N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81 A que :

a. les employeurs ;

b. les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

c. les institutions mentionnées au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d. les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.

II. Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81 A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. 289 bis. - I. Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.

Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

II.

III. Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

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ANNEXE IV


Art. 29 E. - Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 41 quater. - Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 41 quinquies. - Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.