Date de début de publication du BOI : 12/04/2005
Identifiant juridique : 7C-1-05
Références du document :  7C-1-05

B.O.I. N° 66 du 12 AVRIL 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 C-1-05

N° 66 du 12 AVRIL 2005

MUTATION DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES - MUTATIONS AUTRES QUE LES ECHANGES -
REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS - MESURES EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE - ACQUISITIONS DE BOIS ET
FORETS

(C.G.I., art. 1137, 1639 A et 1840 G decies)

NOR : BUD F 05 10021 J

BureauB 2



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés, constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2005, pouvaient, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération de toute perception au profit du Trésor en application des dispositions de l'article 1137 du code général des impôts (CGI).

L'article 118 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux donne la possibilité, à compter du 1 er janvier 2005, aux conseils généraux et aux conseils municipaux de délibérer en vue d'exonérer des droits dus à raison des acquisitions précitées constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011, chacun pour leur part.

Les délibérations des conseils généraux et des conseils municipaux doivent être notifiées aux services fiscaux avant le 31 mars pour prendre effet le 1 er juin suivant. A titre exceptionnel, pour 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux pourront notifier leurs délibérations jusqu'au 29 avril 2005.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et précise les modalités de leur entrée en vigueur.


SOMMAIRE

Section 1 : Rappel du dispositif antérieur
 
1
Section 2 : Le nouveau dispositif
 
4
Sous-section 1 : Champ d'application
 
4
Sous-section 2 : Condition supplémentaire : délibération des collectivités locales
 
5
A. COLLECTIVITES POUVANT DELIBERER
 
5
B. MODALITES DE DELIBERATION
 
7
Sous-section 3 : Avantages accordés
 
12
A. EXONERATION SUR DELIBERATION DES CONSEILS GENERAUX
 
12
B. EXONERATION SUR DELIBERATION DES CONSEILS MUNICIPAUX
 
14
C. DROIT DE TIMBRE ET SALAIRE DU CONSERVATEUR
 
16
Annexe
 


Section 1 :

Rappel du dispositif antérieur


1.L'article 1137 du code général des impôts (CGI) exonérait de toute perception au profit du Trésor les acquisitions, réalisées avant le 1 er janvier 2005, de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés répondant aux conditions exposées aux paragraphes n° 1 à 13 du BOI 7 C-6-02 n° 134 du 31 juillet 2002.

2.L'exonération précitée s'appliquait au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (CGI, art. 683), aux taxes additionnelles à ces droit ou taxe, normalement perçues soit au profit de la commune (CGI, art. 1584) soit au profit du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis), au prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (CGI, art. 1647, V) ainsi qu'au droit de timbre de dimension (CGI, art. 899). Les salaires des conservateurs des hypothèques demeuraient exigibles.

3.En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137 du CGI, les dispositions de l'article 1840 G decies commentées aux paragraphes n° 16 à 27 du BOI 7 C-6-02 précité étaient applicables.


Section 2 :

le nouveau dispositif



Sous-section 1 :

Champ d'application


4.Le bénéfice des dispositions de l'article 1137 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 118 de la loi pour le développement des territoires ruraux, s'applique aux acquisitions mentionnées au n° 1 et constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011.

Les conditions de déchéance mentionnées au n° 3 restent inchangées.

Le bénéfice des avantages est en outre subordonné à la délibération des collectivités locales.


Sous-section 2 :

Condition supplémentaire relative à la délibération des collectivités locales



  A. COLLECTIVITES POUVANT DELIBERER


5.Peuvent délibérer en vue d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1137 du CGI :

- les départements, au profit desquels est perçu le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière sur - les mutations à titre onéreux d'immeubles situés sur leur territoire (CGI, art. 1594 A) ;

- les communes de plus de 5000 habitants, ainsi que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, au profit desquelles est perçue une taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1584).

6.Les autres communes ne peuvent pas délibérer, dès lors que la taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, due en application de l'article 1595 bis du CGI, n'est pas perçue à leur profit mais au profit d'un fonds de péréquation départemental.


  B. MODALITES DE LA DELIBERATION


7.Conformément aux dispositions de l'article 1137 nouveau, la délibération prend effet dans les délais et conditions prévus par l'article 1594 E du même code.

8.Il résulte des dispositions combinées des articles 1594 E et 1639 A du CGI que les délibérations des organes délibérants doivent être notifiées aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année pour être applicableau 1 er juinde lamême année.

9.Cependant, les délibérations peuvent être notifiées aux services fiscaux :

- jusqu'au 15 avril, l'année où intervient le renouvellement des conseils généraux et des conseils municipaux ;

- jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication aux conseils généraux et aux conseils municipaux des informations indispensables à l'établissement de leur budget, lorsque cette communication n'est pas encore intervenue.

10. A titre exceptionnel, compte tenu de la date d'adoption de la loi relative au développement des territoires ruraux et de celle de la parution de la présente instruction, le délai dans lequel les délibérations doivent être notifiées est prorogé en 2005 jusqu'au 29 avril, pour prendre effet à compter du 1 er juin de cette même année.

11.Les délibérations des conseils généraux et des conseils municipaux restent en vigueur tant qu'aucune autre décision ne les a modifiées ou rapportées.


Sous-section 3 :

Avantages accordés



  A. EXONERATION SUR DELIBERATION DES CONSEILS GENERAUX


12.La délibération des conseils généraux exonère les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire mentionnées au n° 4 ci-dessus des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus normalement à leur profit en application des dispositions du 1° de l'article 1594 A du CGI.

13.L'exonération du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière rend impossible la perception des droits et taxes additionnels à ces droits ou qui sont assis sur ces droits. Ainsi, l'exonération accordée sur délibération des conseils généraux emporte exonération non seulement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière mais également :

- de la taxe additionnelle perçue au profit des communes ou du fonds de péréquation ;

- du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs ;

- de la taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière, qui s'additionne à ces droit ou taxe (loi de finances rectificative pour 2004, article 95 - III) et qui est normalement applicable aux conventions conclues et actes passés à compter du 1 er janvier 2006.


  B. EXONERATION SUR DELIBERATION DES CONSEILS MUNICIPAUX


14.Les délibérations des conseils municipaux des communes de plus de 5.000 habitants, et de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport d'hiver, exonèrent les mutations à titres onéreux d'immeubles mentionnés au n° 4 et qui sont situés sur leur territoire de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue normalement à leur profit en application des dispositions de l'article 1584 du CGI.

15.Compte tenu des précisions figurant au n° 13 , les délibérations des conseils municipaux des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver auront une portée réelle dans l'hypothèse où le département dans lequel elles sont situées n'a pas voté l'exonération de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement.


  C. DROIT DE TIMBRE ET SALAIRE DU CONSERVATEUR


16.Il est précisé que le droit de timbre de dimension perçu sur les conventions conclues et actes passés jusqu'au 31 décembre 2005, et le salaire du conservateur des hypothèques, demeurent exigibles.

BOI lié : 7 C 6-02

La Directrice de la législation fiscale

Marie Christine Lepetit


Annexe


Article 1137 du Code général des impôts en vigueur à compter du 1 er janvier 2005 (modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 118, Journal officiel du 24 février 2005)

« art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. »

Article L. 8 en vigueur du code forestier (modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 119, Journal officiel du 24 février 2005)

I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;

3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.

III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.

IV. - Les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'ils sont gérés conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.

V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.