SOUS-SECTION 2 HYPOTHÈQUES PARTICULIÈRES À CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT
V. Radiation de l'hypothèque
33La radiation de l'hypothèque ne peut être requise qu'à la suite de la mainlevée donnée par le comptable des Impôts ayant requis l'inscription. Cette mainlevée n'est accordée qu'à l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article 703 du CGI ou après paiement des droits complémentaire et supplémentaire. Elle ne peut être que totale. La radiation s'opère dans les conditions analysées plus haut (cf. supra C 5221, n os69 à 71 ).
VI. Dépenses occasionnées par l'inscription, le renouvellement et la radiation de l'hypothèque
34Les dépenses de l'espèce sont celles inhérentes à l'inscription, au renouvellement et à la radiation de l'hypothèque légale commune à toutes les impositions. En conséquence on se reportera aux commentaires ci-avant (cf. supra 5221, n os 72 à 78).