B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 1997
2. CRDS établie au titre des revenus de placement (art. 16-II-5° de l'ordonnance)
Hypothèses communes aux exemples 3 et 4 ci-dessous :
- ouverture du PEA en 1993 avec un versement initial de 550 000 F ;
- de 1994 à 1998, versement en janvier de chaque année de 10 000 F (le plafond de versements autorisé de 600 000 F est atteint en 1998).
- au 1er février 1996, la valeur liquidative du PEA s'élève à 761 195 F.
Exemple 3
En 1999, au terme de la sixième année de fonctionnement du PEA, le titulaire du plan effectue un retrait (partiel ou total). Cette opération, réalisée avant l'expiration de la huitième année, entraîne la clôture du PEA. Sa valeur liquidative à la date de la clôture s'élève à 947 768 F (avoirs fiscaux et crédits d'impôt non encore remboursés inclus).
Dès lors que la clôture est intervenue entre la cinquième et la huitième année, la totalité du gain net est taxable à la CRDS selon les règles applicables au prélèvement forfaitaire (art. de l'ordonnance) ; le gain est égal à la différence entre la valeur liquidative du plan à la date de sa clôture (947 768 F) et sa valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués en janvier 1997 (10 000 F) et janvier 1998 (10 000 F), soit 166 573 F.
Exemple 4
Le titulaire du PEA effectue des retraits partiels de 100 000 F en 2001, 150 000 F en 2002 et du solde (839 329 F) en 2003, entraînant ainsi la clôture du plan. La valeur liquidative du PEA à la date de chacun de ces retraits s'élève à 1 065 512 F en 2001, 1 031 443 F en 2002 , et 839 329 F en 2003.
• Gain net taxable à la CRDS lors du premier retrait en 2001 :
Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (100 000 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F), augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (10 000 F en janvier 1997 et 10 000 F en janvier 1998, soit 20 000 F au total). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (100 000 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (1 065 512 F).
Le gain net taxable à la CRDS est donc égal à :
NB : ce premier retrait de 100 000 F comprend donc 26 684 F de produits capitalisés et 73 316 F (100 000 - 26 684) de capital remboursé.
• Gain net taxable à la CRDS lors du deuxième rachat en 2002 :
Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (150 000 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors du premier retrait (73 316 F). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (150 000 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (1 031 443 F).
Le gain net taxable à la CRDS est donc égal à :
NB : ce retrait de 150 000 F comprend 47 055 F de produits capitalisés et 102 945 F (150 000 - 47 055) de capital remboursé.
• Gain taxable à la CRDS lors de la clôture en 2003 :
Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (839 329 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits (73 316 F + 102 945 F). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (839 929 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (839 329 F).
Le gain net taxable à la CRDS est donc égal à :
NB : le dernier retrait de 839 329 F comprend 234 395 F de produits capitalisés et 604 934 F (839 329 - 234 395) de capital remboursé. Le total du capital remboursé lors des trois retraits (73 316 + 102 945 + 604 934 soit 781 195 F) correspond à la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F).
FICHE 3
PLAN D'EPARGNE POPULAIRE
Le plan d'épargne populaire (PEP) résulte d'un contrat qui prévoit soit l'ouverture d'un compte de dépôt en numéraire (PEP bancaire) soit une opération d'assurance sur la vie (PEP assurance).
Aux termes de l'article 157-22° du CGI, les produits et gains réalisés dans le cadre d'un PEP sont exonérés d'impôt sur le revenu si aucun retrait de fonds n'est intervenu pendant huit ans à compter de l'ouverture du plan ou en cas de retrait anticipé opéré à la suite d'un cas de force majeure (cf. DB 5 1 485, n os 3 à 9) ; dans ces différents cas de figure, lorsque le plan se dénoue par le versement d'une rente viagère, les arrérages de rentes sont également exonérés d'impôt sur le revenu.
Enfin, lorsqu'un PEP assurance se dénoue pendant la période de huit ans par le versement d'une rente viagère, les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu ; en revanche, les arrérages de la rente suivent le régime fiscal de droit commun des rentes viagères à titre onéreux (DB 5 1 485 n° 2 et renvoi 1).
A. NATURE DES REVENUS TAXABLES À LA CRDS
Il s'agit de tous les produits et autres gains réalisés dans le cadre du PEP : intérêts des comptes de dépôt, produits des contrats d'assurance sur la vie, produit de l'indexation éventuelle du capital, intérêts capitalisés de la prime d'épargne et la prime elle-même. Il s'agit également des arrérages de rente, lorsque le plan se dénoue par le versement d'une rente viagère, que ces arrérages soient ou non exonérés d'impôt sur le revenu (cf. DB 5 I 485 n° 10).
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CRDS
L'imposition à la CRDS résulte des dispositions :
• de l'article 15 de l'ordonnance au titre des revenus du patrimoine pour les produits et autres gains attachés à un retrait anticipé intervenant moins de huit ans après l'ouverture du plan lorsqu'ils sont imposables à l'impôt sur le revenu et non soumis, sur option, au prélèvement libératoire. En pratique, il s'agit :
- des produits et autres gains attachés à un retrait anticipé intervenu avant le 1er février 1996 ;
- des produits et autres gains attachés à un retrait anticipé intervenu à compter de cette date, à condition qu'ils n'aient pas déjà été taxés à la CRDS, avant le retrait, lors de leur inscription sur le plan au titre de l'article 16-II-4° de l'ordonnance ;
• de l'article 16 de l'ordonnance au titre des revenus de placements pour les produits et autres gains soumis à la CRDS recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire. Cette disposition concerne :
- les produits et autres gains attachés à un retrait anticipé intervenu à compter du 1er février 1996 et soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sur option (art. 16-I) à condition qu'ils n'aient pas déjà été taxés à la CRDS, avant le retrait, lors de leur inscription sur le plan au titre de l'article 16-II-4° de l'ordonnance ;
- plus généralement, les produits et autres gains inscrits en compte à compter du 1er février 1996 ainsi que, le cas échéant, les primes d'épargne et les intérêts capitalisés de ces primes afférents aux versements effectués sur le plan à compter de cette même date (art 16-II-4°).
• des articles 15-I et 16-II-4° de l'ordonnance pour la rente viagère versée à la suite du dénouement d'un plan d'épargne populaire selon que cet événement intervient avant ou après la huitième année.
C. MODALITÉS D'IMPOSITION DES PRODUITS ET AUTRES GAINS
1. Fait générateur
Pour l'imposition de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés, le fait générateur est constitué par leur versement.
Pour les autres produits réalisés dans le cadre du plan, le fait générateur est constitué :
- soit par le retrait avant huit ans de tout ou partie des avoirs figurant sur le plan lorsque la taxation à la CRDS résulte des dispositions des articles 15 ou 16-I de l'ordonnance ;
- soit plus généralement, par l'inscription des produits en compte, étant précisé que la date de l'inscription en compte des produits est différente selon les contrats.
2. Application dans le temps
Il convient de distinguer selon que la contribution est ou non recouvrée par voie de rôle.
• La contribution recouvrée par voie de rôle (article 15) est établie sur les produits ou arrérages de rente déclarés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 2008 dans les cas prévus au § B ci-dessus. La contribution recouvrée par voie de rôle au titre de l'année 1995, première année d'application du dispositif, concerne donc les produits des PEP qui ont été dénoués en 1995.
• La contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire (art. 16) est établie lorsqu'un fait générateur d'imposition intervient entre le 1er février1996 et le 31janvier 2009. Cette contribution est donc applicable pour la première fois :
- aux produits inscrits en compte à partir du 1er février 1996 ;
- aux produits attachés à un retrait intervenu à compter du 1er février 1996 et soumis au prélèvement libératoire sur option, à la condition qu'ils n'aient pas déjà été taxés à la CRDS, avant le retrait, lors de l'inscription des produits sur le plan au titre de l'article 16-II-4° de l'ordonnance ;
- aux primes d'épargne et à leurs intérêts capitalisés versés à compter du 1er février 1996.
NB : Les produits et autres gains constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la CRDS ne sera pas encore devenue exigible seront soumis à cette date à la contribution (article 16-IV de l'ordonnance).
3. Base imposable
• Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 15 de l'ordonnance, l'assiette des produits soumis à la CRDS est la même que celle de l'impôt sur le revenu. Il s'agit en pratique des retraits imposables à l'impôt sur le revenu intervenus avant le 1er février 1996 et non soumis au prélèvement libératoire. Pour l'imposition des revenus de 1995, première année d'application de la CRDS, la contribution est assise sur 11/12ème des revenus de 1995.
• Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 16-I de l'ordonnance, c'est-à-dire en cas de retrait imposable à l'impôt sur le revenu et d'option pour le prélèvement libératoire, l'assiette des produits soumis à la CRDS est identique à celle soumise à ce prélèvement. Il s'agit en pratique des retraits, normalement imposables à l'impôt sur le revenu et soumis sur option au prélèvement libératoire, qui sont intervenus à compter du 1er février 1996.
• Par dérogation aux principes indiqués aux deux alinéas ci-dessus, en cas de retrait anticipé imposable à l'impôt sur le revenu (ou soumis au prélèvement libératoire) intervenant à compter du 1er février 1996, les produits y afférents ne seront pas soumis à la CRDS au titre de l'article 15 (par voie de rôle) ou au titre de l'article 16-I (en complément au prélèvement libératoire) lorsque, antérieurement au versement, la CRDS aura été appliquée au titre de l'article 16-II-4° à raison des produits inscrits au contrat. En pratique, le montant des produits imposables à l'IR par suite du retrait sera indiqué dans une case ad hoc de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers (n° 2561) servi par les établissements payeurs. Le contribuable concerné reportera le montant en cause sur une ligne appropriée de sa déclaration d'impôt sur le revenu (n° 2042).
• Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 16-II-4° de l'ordonnance, l'assiette est constituée par le montant des produits inscrits en compte. Seule la partie des produits acquise à compter du 1er février 1996 est soumise à la CRDS. En outre, la contribution est, le cas échéant, assise sur la fraction de la prime d'épargne acquise au titre des versements intervenus sur le PEP à compter du 1er février 1996 ainsi que sur la fraction des intérêts capitalisés de ces primes courus à compter de la même date.
4. Modalités de recouvrement de la CRDS
Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 15 de l'ordonnance, le recouvrement de la contribution est opéré par voie de rôle.
Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 16-I de l'ordonnance, la CRDS est perçue en complément au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI.
Dans les autres cas, la CRDS est prélevée par l'établissement payeur au taux de 0,5 % selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement libératoire.
En ce qui concerne les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter à l'instruction du 12 février 1996 (BOI 5 1-1-96).
D. MODALITÉS D'IMPOSITION DE LA RENTE VIAGÈRE
Le versement de la rente viagère implique nécessairement la clôture préalable du plan ; les produits et gains sont imposés conformément aux règles exposées au § C ci-dessus. La taxation de la rente obéit, pour sa part, aux règles suivantes.
1. Fait générateur
Le fait générateur d'imposition à la CRDS est constitué par le versement d'une rente viagère, quelle que soit l'ancienneté du PEP à la date à laquelle le versement débute.
2. Application dans le temps
Lorsque la rente viagère à titre onéreux est imposable à l'impôt sur le revenu (rente dont l'entrée en jouissance est intervenue avant la huitième année du PEP), la CRDS est due au titre de l'article 15-I de l'ordonnance sur les rentes perçues au cours des années 1995 à 2008.
Lorsque la rente viagère à titre onéreux est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-22° du CGI (rente dont l'entrée en jouissance est intervenue après la huitième année du PEP), la CRDS est due au titre de l'article 16-11-4° de l'ordonnance sur les rentes versées du 1er février 1996 11 au 31 janvier 2009.
3. Base imposable
Dans les deux cas visés au § 2 ci-dessus, la CRDS est établie, comme en matière d'impôt sur le revenu, sur une fraction de la rente déterminée en fonction de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente dans les conditions prévues à l'article 158-6 du CGI.
NB : Lorsqu'elle est due au titre de l'article 15-I de l'ordonnance, la CRDS de l'année 1995, première année d'application de la contribution, est assise sur les 11/12èmes des revenus de cette même année ; pour la dernière année d'application du dispositif, elle sera assise sur 1/12ème des revenus de l'année 2008.
4. Modalités de recouvrement
Les dispositions du § C-4 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis.
E. CAS PARTICULIERS
1. Le déblocage anticipé
Afin d'encourager la consommation des ménages, la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a autorisé, sous certaines conditions, des retraits anticipés de fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages fiscaux et autres qui sont normalement attachés au plan (CGI, art. 157-22° alinéas 4 à 8). C'est ainsi que :
- les personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier de la prime d'épargne au cours d'une des années du plan peuvent, à compter du 1er janvier 1996 et sans limitation de durée, disposer librement et sans imposition, ni pénalité fiscale de tout ou partie de l'épargne constituée sur un PEP ;
- les personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la prime d'épargne au cours d'une des années du plan peuvent, pour leur part, effectuer un premier retrait entre le 1er janvier et le 1er octobre 1996 à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995.
Nonosbtant l'exonération d'impôt sur le revenu attachée à ces retraits (cf BOI 5 1-6-96), les produits afférents au déblocage anticipé de fonds effectués dans les conditions exposées ci-dessus par les titulaires de PEP ainsi que les primes d'épargne et leurs intérêts capitalisés versés par l'Etat lors de ces opérations sont soumis à la CRDS dans les conditions de droit commun à compter de la date de publication de la présente instruction (sur ce point, l'instruction du 20 novembre 1996 publiée au BOI 5 1-6-96 § B-II-1 al. 1 est rapportée).