Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4112
Références du document :  3L4112

SOUS-SECTION 2 CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES FISCAUX

2. Journaux distribués gratuitement.

15Certaines entreprises diffusent des publications périodiques qui présentent, comme les organes de presse traditionnels, outre des pages d'information générale, des pages publicitaires n'occupant pas plus des deux tiers de la surface totale (cf. ci-dessous n° 21 ). Mais ces imprimés sont distribués gratuitement et leurs éditeurs les financent exclusivement par les recettes de publicité provenant des annonceurs.

16Dans un avis du 19 décembre 1968, le Conseil d'État, après avoir souligné que le régime fiscal de ces opérations ne doit pas reposer sur une distinction entre les activités d'information et les activités purement publicitaires, a rappelé que les publications distribuées gratuitement ne satisfont pas aux exigences de l'article 72-4° de l'annexe III au code, puisqu'elles ne sont pas offertes au public à un prix marqué ou par abonnement.

De plus, ces éditions ont, selon toute vraisemblance, pour objet principal de rechercher ou de développer les transactions d'entreprises commerciales ou industrielles dont elles seraient en réalité les instruments de publicité ; les dispositions du paragraphe 6°-c de l'article 72 s'opposent également, dans ce cas, à l'exonération (cf. ci-dessous).

En conséquence, le Conseil d'État a considéré que les exonérations de TVA alors en vigueur (il s'agissait du régime antérieur à la loi de 1976) ne pouvaient être appliquées à ces publications.

17Par ailleurs, la Haute Assemblée a estimé que les éditeurs de publications financées exclusivement par la publicité ne sont pas tenus d'acquitter la TVA au titre de la livraison à soi-même de la partie rédactionnelle considérée comme faisant l'objet d'une distribution sans rémunération. La partie informative, éducative ou récréative dont il s'agit, a pour but d'intéresser le public à la lecture de la publication et de la publicité dont elle est le support ; elle est donc nécessaire à l'exploitation de l'entreprise publicitaire ; la taxe éventuellement applicable à la livraison à soi-même pourrait être déduite de la taxe due sur les recettes de publicité ; en conséquence, elle n'est pas exigible.

Le caractère gratuit de la distribution ne constitue pas davantage un motif d'imposition, puisque l'entreprise éditrice est rémunérée par les annonceurs et qu'au surplus chaque exemplaire distribué peut être considéré comme un objet de faible valeur conçu spécialement pour la publicité.

18Enfin, la Haute Assemblée a estimé que l'entreprise qui édite une publication distribuée à titre gratuit et n'a d'autres recettes que celles qui proviennent des insertions publicitaires peut opérer, sur la taxe exigible au titre de la publicité, la déduction de la même taxe ayant grevé les dépenses nécessaires à son exploitation.

3. Journaux dont l'achat ouvre droit à la fourniture de biens ou de services.

19L'article 72-4° de l'annexe III au CGI exclut également les journaux dont la livraison s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et qui constituent en réalité une forme particulière de publicité, même si ces journaux répondent aux autres conditions posées par l'article 72.

Tel serait le cas, par exemple, d'un journal d'information générale qui offrirait à ses abonnés la garantie d'un contrat d'assurances, des voyages ou des places pour un spectacle.

En revanche, les revues de mode qui livrent accessoirement des patrons à leurs lecteurs relèvent du régime de la presse dès lors que ces fournitures sont connexes à l'objet principal de ces publications (v. toutefois ci-après n° 26 ). Il en est de même des revues juridiques qui mettent un service de consultations à la disposition de leurs lecteurs.

Lorsque l'entreprise de presse n'a, en fait, pour objet que de développer les transactions d'organismes en offrant des marchandises ou des services à ses abonnés, elle ne peut, en vertu des dispositions du paragraphe 6°- c de l'article 72 de l'annexe III au CGI, prétendre aux allégements fiscaux. Dans ce dernier cas, il n'y a pas lieu de rechercher, comme on doit le faire pour l'application du 4° du même article, si les fournitures livrées ont ou non un lien de connexité avec l'objet principal de la publication éditée.

4. Publications diffusées partiellement par télécopie.

20Seules sont admises au bénéfice du régime économique de la presse, les publications écrites dès lors qu'elles répondent à toutes les conditions prévues à l'article 72 de l'annexe III au CGI.

Lorsque ces publications sont partiellement diffusées par télécopie, le certificat d'inscription n'est valable que pour les seuls exemplaires diffusés par les moyens habituels (messageries, transport postal, portage,...). La diffusion d'une publication par télécopie s'analyse comme une prestation de services qui ne peut en aucun cas bénéficier du régime économique de la presse.

  V. Surface publicitaire

21La publication ne doit pas consacrer plus des deux tiers de sa surface à des réclames ou annonces, qu'il s'agisse d'une publicité en image ou en texte (CGI, ann. III, art. 72-5° ).

Dans un avis formulé le 29 janvier 1963 et un arrêt du 28 juin 1965 (req. 59321, Société d'éditions professionnelles et techniques), le Conseil d'État a estimé qu'il convient de tenir compte, non seulement des réclames ou annonces payées, mais également des articles, notices et illustrations ayant le caractère de publicité rédactionnelle lorsqu'ils ont pour objet direct de favoriser la vente de produits. Cependant, les articles, notices et illustrations qui se bornent à indiquer la marque du produit ou le nom du créateur ne sont pas assimilés à une forme de publicité dès lors qu'ils concernent plusieurs produits de marques concurrentes, ne font apparaître ni le prix de ceux-ci, ni l'adresse du fabricant et ne font l'objet d'aucune rémunération directe ou indirecte en faveur de l'éditeur conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire ou artistique.

  VI. Publications exclues du régime de la presse (art. 72-6°)

22Pour bénéficier du régime de la presse, les publications doivent n'être assimilables, même si elles revêtent l'apparence de journaux ou de revues, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes (art. 72-6°).

1. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs.

23Cette condition concerne en particulier les journaux d'annonces légales.

Ne sont pas assimilables à des feuilles d'annonces, les publications dont l'objet est de diffuser des décisions de jurisprudence, accompagnées de commentaires d'intérêt général, même si elles publient à titre accessoire des annonces judiciaires et légales.

En revanche, les revues spécialisées dont l'activité publicitaire est prépondérante sont assimilées à des feuilles d'annonces, a fortiori lorsque la place occupée par les annonces excède les deux tiers de la surface totale.

Le Conseil d'État a jugé que l'exonération de la TVA prévue par l'article 261-8-1° ancien du CGI, ne peut s'appliquer à une publication consacrée, dans une proportion au moins égale aux deux tiers, à la publicité et principalement aux annonces légales. Cette catégorie d'insertions, encore qu'organisée par la loi pour assurer la sécurité des transactions, doit être regardée comme des annonces, au sens du paragraphe 6° de l'article 72 de l'annexe III au CGI et non comme une publication d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, au sens des dispositions du paragraphe 1° de cet article (CE, 18 décembre 1961, n° 54269 et 26 juin 1968, n° 69605, Société lyonnaise de publications judiciaires et commerciales).

En pratique, il convient donc de ne pas refuser le régime fiscal de la presse aux publications de cette nature qui consacrent moins des deux tiers de leur surface aux annonces judiciaires et légales et à la publicité.

2. Publications comportant des mises à jour périodiques.

24L'article 72-6°- b de l'annexe III au CGI exclut les revues assimilables à des ouvrages publiés par livraison et dont la pub !ication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, la partie de ce complément ou de cette mise à jour qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente bénéficie des allégements fiscaux.

Le texte établit ainsi une distinction entre les feuillets de remplacement et les feuillets d'enrichissement incorporés dans les ouvrages de base.

Le nombre des feuillets remplacés résulte de la comparaison entre le nombre des feuillets existant au 31 décembre d'une année et celui des feuillets existant au 31 décembre de l'année précédente, compte tenu des feuillets envoyés au titre de l'abonnement de l'année considérée.

Quelle que soit la date de départ des abonnements individuels, c'est à la fin de l'année civile que doit intervenir la balance des feuillets édités pendant l'année en cours.

Les feuillets de remplacement bénéficient du régime de la presse sous réserve qu'ils remplissent par eux-mêmes toutes les conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III au CGI.

Ils doivent notamment avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, paraître régulièrement au moins une fois tous les trois mois et ne pas être compris parmi les publications qui, en raison de leur nature, sont exclues du régime fiscal de la presse par le paragraphe 6° de l'article 72 de l'annexe III au CGI.

Les feuillets d'enrichissement sont ceux qui traduisent un accroissement du nombre de pages de l'ouvrage de base.

Ils sont soumis au même régime que les ouvrages de base. Ils bénéficieront donc généralement du taux réduit applicable aux livres.

Le chiffre d'affaires relatif aux feuillets d'enrichissement est calculé en multipliant leur nombre par le prix unitaire obtenu en divisant le montant de l'abonnement par le nombre total de feuillets envoyés au titre de cet abonnement.

La liquidation de la taxe peut n'être effectuée qu'au moment du dernier envoi se rapportant à l'abonnement d'une année et l'Administration admet que le paiement soit opéré globalement au cours du mois qui suit cette liquidation.

3. Éditions à caractère publicitaire.

25L'article 72-6°- c de l'annexe III au CGI exclut les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame.

Dans l'avis du 29 janvier 1963 mentionné plus haut (cf. ci-dessus n° 6 ) le Conseil d'État a estimé que ne présentent pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée les publications éditées par des organismes privés en vue de sauvegarder directement les intérêts de leurs adhérents, même si elles contribuent, en outre, à la documentation de ceux-ci, ainsi que celles qui ne constituent en fait qu'un simple répertoire de noms de produits à vendre.

Les publications qui présentent des études sur les activités exercées par l'entreprise qui les édite constituent les instruments de publicité de cette entreprise et ne peuvent être admises au régime fiscal de la presse.

4. Horaires, programmes, publications de modèles, plans et dessins.

26L'article 72-6°- d de l'annexe III au CGI précise que ne peuvent être assimilées aux journaux « les publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations », à l'exception des cotes de valeurs mobilières.

Cette disposition concerne, d'une manière générale, les journaux de cotations et notamment les journaux de programmes et pronostics de courses hippiques (cf. ci-dessus n° 4 , commentaire relatif à la notion d'intérêt général).

Seuls sont admis au régime de la presse les journaux de cotation de valeurs mobilières.

La commission paritaire des publications et agences de presse délivre un certificat d'inscription aux revues de cuisine ou d'ouvrages (tricot, broderie, patrons, etc.) qui comportent :

- 1/3 au moins de leur surface consacrée à des informations d'intérêt général en dehors des recettes, modèles, patrons même commentés ;

- moins de 2/3 de publicité ;

- moins de 50 % de recettes de cuisine brutes, de modèles bruts, non commentés, avec ou sans indication des marques ou de patrons, notices d'explication et modèles s'y rapportant, avec ou sans indication des marques commerciales.

5. Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés (CGI, ann. III, art. 72-6°-e ).

27Ne peuvent bénéficier du régime fiscal de la presse les publications éditées pour des organismes privés en vue de la documentation de leurs adhérents et dans le but de sauvegarder directement leurs propres intérêts (CE, arrêt du 28 mai 1951, imprimerie Dupont).

Mais l'article 73-3° de l'annexe III au CGI permet de faire bénéficier des avantages prévus à l'article 298 septies dudit code les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt général dans la mesure où elles ont recueilli l'avis favorable du ministre du Travail.

6. Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un

groupement quelconque (CGI, ann. III, art. 72-6°- f ).

  B. PUBLICATIONS DITES « DE L'ARTICLE 73 »

28L'article 73 de l'annexe III au CGI permet à certaines publications qui ne remplissent pas les conditions de l'article 72 de la même annexe de bénéficier des avantages fiscaux des publications de presse, à la condition que ces publications ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels.

Il s'agit :

1°) des publications d'associations d'anciens combattants, de mutilés ou de victimes de guerre qui ont reçu un avis favorable de la part du ministre des Anciens Combattants ;

2°) des publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, de programmes des émissions radiophoniques, sous réserve de l'avis favorable du ministre de la Communication. Sont également admis à ce titre les programmes de télévision ;

3°) des publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social sous réserve de l'avis favorable du ministre des Affaires sociales. À cet égard, la commission paritaire des publications et agences de presse applique ces dispositions comme suit.

Il s'agit des publications éditées par les syndicats de salariés ou des associations groupant des salariés et ayant le même objet que les syndicats.

Le prix de la publication peut, ou non, être lié à une cotisation versée au groupement. La publicité ne doit pas couvrir plus de 20 % de la surface totale.

29Sont assimilées à ces publications, les publications éditées par des organismes mutualistes dont l'objet essentiel n'est pas la poursuite d'un but lucratif (gestion d'un régime d'assurance, notamment) et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la mutualité 1 . De plus, les publications mutualistes doivent consacrer au moins 50 % de leur surface à l'information générale d'intérêt social, à l'exclusion des articles concernant la vie intérieure de la mutuelle. La publicité ne peut couvrir plus de 20 % de la surface totale ;

4°) des publications périodiques éditées par l'administration de l'État et par les établissements

publics 1 .

Sont assimilés à ces publications les bulletins publiés par les organes nationaux des ordres professionnels pour l'exécution de leur mission (ordres des architectes, médecins, chirurgiens-dentistes, experts-comptables et comptables agréés, etc.).

La condition selon laquelle ces publications ne doivent pas servir directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels est présumée remplie lorsque la surface affectée à la publicité n'excède pas 20 % de la surface totale de la publication.

Précisions :

1. La commission considère que les publications de « l'article 73 » doivent avoir une périodicité au moins trimestrielle (cf. ci-dessus, n° 10 ), c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'écouler plus de trois mois entre chaque parution.

2. La condition relative à la délivrance, pour certaines catégories de publications de l'article 73, d'un avis favorable par le ministère compétent, est suivie en pratique par le secrétariat de la commission paritaire qui en fait un préalable à l'examen de la publication concernée.

1   Le régime de ces publications fait l'objet de développements particuliers au chapitre 3 (cf. L 43 ).