Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3223
Références du document :  5E3223

SOUS-SECTION 3 PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF GAINS DIVERS

ANNEXE IV

 Décret n° 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité
à l'abandon total ou partiel de la production laitière

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances'et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux GAEC, et notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation de l'interprofession laitière ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

Vu l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'ONILAIT en date du 25 septembre 1997,

Décrète :

Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9 sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, et ayant livré du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.

Art. 2. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé ainsi que, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée et des acheteurs de lait et de produits laitiers,

Toutefois, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :

- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 ou n° 88-176 du 23 février 1988 relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;

- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret du 30 octobre 1985 susvisé et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1 988 ; et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'ONILAIT.

Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'État et sont versés au CNASEA qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé sont épuisés.

L'ONILAIT peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées au titre des contrôles réalisés par application de l'article 52 de la loi du

23 janvier 1990 susvisée ; toutefois ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.

Les quantités de référence laitière indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.

Le financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité les quantités de référence supplémentaires accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur.

Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.

Art. 5. - La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours où dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège -de son exploitation jusqu'au 31 décembre de la campagne concernée. Le préfet en accuse réception et la transmet au CNASEA qui l'enregistre au niveau national selon les régions concernées.

Art. 7. - Le producteur s'engage :

- à ne pas retirer sa demande ;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage, en outre :

- à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel s'engage en outre à ne plus solliciter dans l'avenir le bénéfice d'une indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 10 du présent décret lui sera appliqué en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.

Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.

Art. 8. - Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire n° 92/46, en second lieu les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la quantité de référence laitière indemnisée n'excède pas 60 000 litres et, dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisées ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.

Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.

Art. 9. - Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité au bénéficiaire. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation, au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons pour laquelle l'abandon est demandé.

Art. 10. - Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie, par application du barème suivant :

1,25 F par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,65 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,40 F par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;

0,05 F par litre au-delà de 200 000 litres.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.

L'indemnité est payée en une seule fois.

Art. 11. - La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie visés à l'article 7 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné :

-soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Art. 12. - La liquidation et la paiement de l'indemnité sont assurés par le CNASEA, qui s'assure que les justifications ont bien été fournies.

Art. 13. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

ANNEXE V

 Décret n° 91-835 du 30 août 1991 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon
définitif de la production laitière

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1637-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1546-88 de la commission du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962, et notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1991 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 18 juillet 1991 ;

Décrète,

Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié, à l'exclusion des producteurs disposant d'une quantité de référence laitière supplémentaire en application de l'article 3 quater du règlement précité, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 91-157 du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret.

Art. 2. - Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Art 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées, en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4, paragraphe 1, points b et c , du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 susvisé.

Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 susvisée.

Art. 5. - La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation avant le 1er novembre 1991. Celui-ci en accuse réception et enregistre les demandes selon l'ordre chronologique de dépôt.

Art. 7.- Le producteur s'engage :

- à ne pas retirer sa demande ;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur s'engage, en outre :

- à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers à la fin du mois suivant la date de la décision d'octroi de l'indemnité et au plus tard le 29 mars 1992 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé.

Art. 8. - Les demandes sont acceptées, dans chaque département suivant leur ordre chronologique d'enregistrement, dans la limite des montants fixés dans les conditions prévues à l'article 2.

Art. 9. - Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1992. Elle entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation du bénéficiaire, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, ainsi que des quantités de référence exclues de l'assiette de l'indemnité en application de l'article 3 du présent décret.

Art. 10. - Si, dans un département, l'ensemble des quantités rachetées n'atteint pas, le 30 mars 1992, la somme de la réduction effectuée en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et des dotations attribuées ou à attribuer dans ce département sur la réserve visée à l'article 1er du décret n° 91-157, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié, la référence de chaque producteur présent à cette date est diminuée à due concurrence. Le producteur est indemnisé en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91, selon des modalités arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil de direction de l'Onilait.

Art. 11. - L'indemnité est calculée selon le barème suivant :

2,91 F par litre dans la limite de 30 000 litres ;

2,20 F par litre de 30 001 à 60 000 litres ;

1,50 F par litre de 60 001à 100 000 litres :

0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,50 F par litre à compter de 150 001 litres.

Elle est répartie en cinq annuités égales. Toutefois, la première annuité est réduite des montants payés en application de l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 du 13 juin 1991.

Art. 12. - L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé. Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à partir du 1er janvier 1992.

Art. 13. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.

Art. 14. - La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation.

Art. 15. - Les producteurs vendeurs directs communiquent, dans les trente jours suivant la date du respect de leur engagement, au préfet du département concerné une attestation sur l'honneur indiquant la date de la cessation de leur commercialisation de lait et de produits laitiers avec les documents justificatifs à l'appui.

Art. 16.- L'indemnité est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé et à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret.

Art. 17. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt du taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.

Art. 18. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1991.