Date de début de publication du BOI : 14/02/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012


  II. Modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations concernées


135.La valeur ajoutée est celle provenant directement de l'exploitation des installations concernées, telle qu'elle ressort des documents comptables.

Le cas échéant, elle est déterminée séparément pour chacun des deux types de production d'électricité mentionnés aux quatrième (thermique, nucléaire ou hydraulique) et cinquième (éolienne ou photovoltaïque) alinéas du III de l'article 1586 octies.

A titre de règle pratique, il est prévu de retenir la valeur ajoutée totale de l'entreprise, puis de la multiplier successivement par deux rapports.

Le premier rapport a pour objet d'isoler la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des installations de production d'électricité. Il est obtenu en rapportant la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies au montant total des charges non déductibles de la valeur ajoutée déterminées au niveau de l'entreprise.

Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies, comprennent :

- 1° les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation à l'exclusion des dotations aux provisions ;

- 2° le cas échéant, la charge financière liée à la désactualisation de la provision pour coûts de démantèlement des installations de production d'électricité 23 .

Le second rapport a pour objet d'isoler la valeur ajoutée des seules installations mentionnées au quatrième ou au cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies :

- pour les entreprises disposant dans plus de dix communes d'installations mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies, il est obtenu en rapportant la puissance installée totale des seuls établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F à celle de l'ensemble des établissements producteurs d'électricité de l'entreprise ;

- pour les entreprises disposant dans plus de dix communes d'installations mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies, il est obtenu en rapportant la puissance installée totale des seuls établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F à celle de l'ensemble des établissements producteurs d'électricité de l'entreprise.


  III. Répartition de la valeur ajoutée de l'entreprise


136.La valeur ajoutée de l'entreprise est répartie entre les communes où sont situés les établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E, des installations de production d'électricité d'origine hydraulique ou photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F ou des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations.

137.La valeur ajoutée afférente aux établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E, des installations de production d'électricité d'origine hydraulique ou photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F ou des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D est répartie entre eux au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement au 1 er  janvier.

138.Lorsque l'un de ces établissements, à l'exception des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D, est établi sur plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée, calculée selon les modalités précédemment définies, est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata des bases de cotisation foncière des entreprises de cet établissement, imposables au titre de l'année d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Toutefois, la fraction de la valeur ajoutée afférente aux ouvrages hydroélectriques concédés ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionnés à l'article 1475, est répartie entre les communes mentionnées par ce même article et selon la règle fixée par ce même article. Pour ces ouvrages, le fait qu'il soit situé sur une seule commune ou sur plusieurs communes ne modifie pas la clé de répartition telle qu'elle est prévue aux articles 1475 et 323 de l'annexe III (cf. DB 6 E-3133, n os   10 et suivants ).

139.Le solde de la valeur ajoutée de l'entreprise est réparti entre les communes où elle dispose de locaux ou de terrains, autres que ceux des établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 1586 octies, ou emploie des salariés durant plus de trois mois, selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 1586 octies.

140.Toutefois, les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 1586 octies ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.


  IV. Obligation déclarative


141.Il appartient aux redevables mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 1586 octies de répartir leur valeur ajoutée afférente aux installations précitées.

142.Ils doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

- le premier ratio défini ci-avant permettant de déterminer la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des installations de production d'électricité ;

- le second ratio permettant d'isoler la valeur ajoutée des seules installations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 1586 octies ainsi que les termes de ce dernier ratio ;

- le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie ci-dessus ainsi que la puissance électrique installée par établissement ;

- les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 1586 octies ;

- et les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes.

Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.


  C. CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DE DEPOT DE DECLARATION DES SALARIES


143.Lorsque la déclaration du nombre de salariés fait défaut, la valeur ajoutée de l'entreprise est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée est répartie entre les communes où l'entreprise dispose d'immobilisations imposables à la CFE au prorata de leur valeur locative foncière.

La déclaration, bien que souscrite, est également considérée comme faisant défaut lorsque il y est constaté l'absence totale de mention des communes de situation des établissements de l'entreprise ou de lieu d'emploi des salariés ou l'absence de salarié employé par l'entreprise au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies.

144.Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues en matière de déclaration du nombre de salariés est sanctionné par une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite de 100 000 euros par entreprise et par année d'imposition. Cette sanction s'applique à compter des impositions dues au titre de 2011.

L'amende est de 200 euros :

- par salarié manquant :

Exemple  : une entreprise disposant de trois établissements A, B et C comprenant respectivement 50, 10 et 30 salariés n'en déclare que 40, 10 et 25. L'erreur sera sanctionnée par une amende de :

[(50 - 40) + (30 - 25)] x 200 = 3 000 euros ;

- par salarié déclaré à tort sur une commune au lieu d'une autre :

Exemple  : une entreprise disposant de trois établissements A, B et C comprenant respectivement 50, 10 et 30 salariés en déclare 30 par établissement. L'erreur sera sanctionnée par une amende de (50 - 30) x 200 = 4 000 euros.