B.O.I. N° 12 du 21 JANVIER 2004
CHAPITRE TROISIEME :
CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 BIS
Depuis les revenus de 1998, le feuillet n° 2561 bis comporte les renseignements relatifs aux marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, sociétés de capital-risque, fonds salariaux et fonds communs de placement à risques.
Les adhérents à la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.
SECTION 1 :
Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire
La zone DB « Bénéficiaire » du feuillet 2561 bis sera servie de la lettre B et l'identité de ce dernier 23 portée sur la déclaration non seulement si l'opération ou les opérations déclarées sont faites par le bénéficiaire des revenus à déclarer, mais également si le présentateur, ayant déclaré n'être pas bénéficiaire, a justifié de l'état civil et de l'adresse de ce dernier. Dans ce cas, l'identité et l'adresse du présentateur seront conservées dans les documents internes du déclarant pour pouvoir être présentées, en cas de besoin, aux services fiscaux.
A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE
Remarque préalable : le bénéficiaire doit être clairement identifié soit comme une personne morale, soit comme une personne physique.
I. Pour les personnes physiques
1. Nom du bénéficiaire.
Il s'agit du nom de naissance ( zone XC ) et du(des) prénom(s) ( zone XD ) du bénéficiaire.
En aucun cas, le nom d'usage ne devra être substitué au nom de naissance sur la déclaration adressée à l'administration.
L'identité à retenir est celle du client titulaire de la créance ou du compte générateur des revenus, et non celle du titulaire du compte sur lequel les produits sont versés.
• Femmes mariées.
La femme n'est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l'établissement payeur détient cette information, il peut la mentionner zone DI « nom marital ».
• Compte joint entre époux.
La déclaration est établie au nom du mari.
Pour faciliter l'envoi du justificatif remis au client, le nom du mari pourra être précédé, sur le feuillet 2561 ter de la mention « M. ou Mme ». La mention « M. ou Mme » ne doit en aucun cas figurer sur les feuillets 2561 et 2561 bis.
Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.
• Démembrement de propriété.
La déclaration est établie au nom de l'usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.
2. Adresse.
L'adresse du bénéficiaire portée sur la déclaration récapitulative doit être obligatoirement celle du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration IFU.
Si le bénéficiaire a changé de domicile en cours d'année, c'est le domicile au 31 décembre de l'année des revenus qui doit être indiqué. Il est interdit de générer deux déclarations IFU, l'une à l'ancienne adresse, l'autre à la nouvelle.
Elle doit être présentée selon l'ordre suivant qui correspond aux normes postales :
- Zone XF : complément d'adresse (bâtiment, escalier, appartement, etc.) ;
- Zone XG : numéro dans la voie ;
- Zone XH : nature et nom de la voie ;
- Zone XI : commune ;
- Zone XJ : code postal ;
- Zone DU : bureau distributeur.
II. Pour les personnes morales
1. Désignation.
Il s'agit de la raison sociale ( Zone XE ) et du n° SIRET ( Zone FF ).
2. Adresse.
Il s'agit de l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'IFU.
Elle doit être présentée selon l'ordre qui correspond aux normes postales.
B. COMPLEMENTS D'IDENTIFICATION
I. Pour les personnes physiques
L'identification d'une personne physique ne peut être exacte que si la date et le lieu de naissance sont fournis avec précision.
L'indication de la date de naissance est obligatoire (année, mois, jour) pour les personnes physiques et doit être portée zone DE .
Pour une naissance en France, la commune et le département de naissance doivent être indiqués dans la mesure du possible sous forme codée ( code INSEE de la commune : zone DF, code du département : zone DH ). A défaut du code commune, le libellé de commune doit être fourni zone DG .
Pour les personnes nées hors de France ou dans les territoires français d'outre-mer (TOM), le code INSEE du pays ou du TOM doit être fourni ; à défaut, il convient d'indiquer le libellé du pays ou du TOM dans la zone libellé de la commune de naissance ( zone DG ).
Lorsque l'établissement de crédit prend en charge la rédaction de la déclaration à la place du payeur réel (par exemple paiement direct de titres en nominatif pur), il appartient à ce dernier de fournir au déclarant tous les renseignements utiles sur l'identification du bénéficiaire.
II. Pour les personnes morales
Pour les mêmes motifs, il convient de demander aux entreprises ou collectivités leur numéro d'inscription au répertoire SIRENE.
En ce qui concerne les personnes morales et les entreprises, il convient de porter obligatoirement zone FF leur numéro SIRET.
SECTION 2 :
Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers
- Si le présentateur déclare agir pour compte de tiers sans donner l'identité de ce dernier, c'est sa propre identité et son adresse qui sont reportées sur la déclaration, la zone DB « Code bénéficiaire » étant alors servie de la lettre T.
- Si le présentateur effectue également des opérations pour son propre compte, elles font l'objet d'une déclaration distincte ( zone DB « Code bénéficiaire » servie de la lettre B).
- Le présentateur est lui-même tenu à l'obligation de déclaration du paiement de revenus de capitaux mobiliers au tiers pour le compte duquel il déclare avoir agi. Les rubriques relatives aux revenus et au crédit d'impôt ou à l'avoir fiscal sont normalement établies comme si le bénéficiaire était une personne physique ayant le même domicile que le présentateur. Il sera toutefois admis que le montant net payé par catégorie de revenus soit substitué au détail des renseignements.
SECTION 3 :
Informations générales
Les renseignements relatifs à l'identification du déclarant sont complétés d'indications sur la nature des opérations centralisées sur le feuillet 2561 bis :
- la zone GA « Guichet » sera servie pour toutes les opérations de paiement non retracées dans un compte ouvert chez le déclarant au nom du client (il s'agira principalement d'opérations de paiement au guichet de coupons ou d'opérations sur bons de caisse au porteur et titres assimilés) ;
- la zone GC « Références du compte ou numéro du contrat » portera, soit le numéro du compte (compte unique), soit le numéro du compte principal, soit la racine commune à l'ensemble des comptes du client dans l'établissement déclarant lorsque tous les comptes sont centralisés, soit le numéro du compte de regroupement (pour les comptes épargne retraite) ou encore la nature du compte pour les opérations faisant l'objet d'une déclaration séparée (ex : participation des salariés aux résultats de l'entreprise).
Si le déclarant est une compagnie d'assurance, c'est le numéro du contrat du client qui devra être porté dans cette zone. Si le bénéficiaire dispose de plusieurs contrats, porter le numéro du contrat le plus ancien en zone GC et la valeur 5 en zone GB « nature du compte ou du contrat » ; à défaut, le numéro de client sera accepté ;
- la zone GB porte le code correspondant à la « nature du compte ou du contrat », c'est à dire :
1 pour les comptes ordinaires ;
2 pour les comptes d'épargne ;
3 pour les comptes à terme ;
4 pour les comptes n'entrant dans aucune des trois premières catégories (ex : les comptes titre) ;
5 pour les comptes de regroupement (quand il existe plusieurs comptes au nom d'un même bénéficiaire) ;
- la zone DS porte le code correspondant au « type de compte ». C'est à dire :
1 pour le compte simple ;
2 pour le compte joint entre époux ;
3 pour le compte collectif ;
4 en cas d'indivision ;
5 en cas de succession ;
6 autres cas ;
- la zone HA porte le code correspondant au type de déclaration :
« C » s'il s'agit d'une déclaration relative à un client du déclarant ;
« N » s'il s'agit d'une déclaration relative à des comptes en nominatif pur (c'est le cas lorsque les données portées sur la déclaration concernent des actionnaires, des obligataires ou des porteurs de parts dont le déclarant gère les titres pour le compte des émetteurs ou des SCPI).
Ce code doit obligatoirement être annoté.
SECTION 4 :
Marchés à terme, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables
Les obligations déclaratives des établissements et des personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sont fixées :
- pour les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises, par les articles 41 septdecies J et K de l'annexe III au CGI ;
- pour les bons d'option, par les articles 41 septdecies R et S de l'annexe III au CGI ;
- pour les opérations sur un marché d'options négociables, par les articles 41 septdecies N et O de l'annexe III au CGI ;
- pour les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, par l'article 41 septdecies U et V de l'annexe III au CGI.
SOUS-SECTION 1 :
Marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables
Doit désormais être déclaré le montant des profits ou des pertes, et non plus celui des encaissements et des décaissements, se rapportant aux opérations réalisées au cours de l'année civile au titre de laquelle la déclaration est établie.
A. OPÉRATIONS RÉALISÉES EN FRANCE
Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DJ ou DK englobant l'ensemble des opérations.
En cas de livraison de titres, le montant des titres livrés, évalués au cours d'ouverture à la date d'assignation du vendeur, doit également figurer dans la rubrique « Montant total des cessions de valeurs mobilières » zone AN du feuillet n° 2561.
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES À L'ÉTRANGER
Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DL ou DM , englobant l'ensemble des opérations.
SOUS-SECTION 2 :
Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
Le montant des cessions ou des rachats de parts doit être porté zone DN .
SECTION 5 :
Sociétés de capital-risque (SCR)
Les sociétés de capital-risque bénéficient du régime fiscal de faveur pour les produits de leurs titres qui est défini notamment à l'article 163 quinquies C du CGI.
1. Distributions prélevées sur des résultats ou réserves constitués sous l'ancien régime des SCR prévu à l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
a ) Les produits du « premier coupon » correspondant au secteur taxable de la société de capital-risque (SCR) ne bénéficient pas d'un régime particulier et sont déclarés comme les revenus des autres sociétés françaises ( zone AY) .
b) Les revenus du « second coupon » correspondant au secteur exonéré d'IS (régime de faveur) pour la SCR et les produits annexes, sont seuls à déclarer dans la rubrique spéciale du feuillet 2561 bis :
- zone DO , pour les revenus soumis à l'impôt selon un régime dérogatoire (régime des plus-values pour les sociétés, taxation à 16 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;
- zone DP, pour les produits exonérés en raison de leur indisponibilité et de la conservation des titres de la société.
La déclaration est normalement effectuée pour l'année de paiement des produits ou d'inscription en compte en cas de réinvestissement.
Lorsque les sommes portées zone DP « distributions exonérées » sont postérieurement mises à la disposition des bénéficiaires, l'opération constitue un paiement entrant dans le champ d'application de l'article 242 ter du CGI.
Toutefois, lorsque le paiement est effectué à la fin de la période d'indisponibilité, la déclaration ferait double emploi avec celle qui a été effectuée au moment de la distribution. Elle n'est donc pas exigée.
Lorsque la société confie à un établissement de crédit le soin de remplir ses obligations déclaratives, elle doit, bien entendu, l'informer des opérations rendant les revenus imposables.
2. Distributions prélevées sur des résultats ou réserves constitués sous le nouveau régime des SCR prévu à l'article 1 er -1 de la loi du 11 juillet 1985 précitée.
Le régime issu de l'article 8 de la loi de finances pour 2001 est applicable sur option aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001, le dispositif antérieur cessant de s'appliquer en tout état de cause aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2003.
L'objectif de la réforme a été de recentrer l'activité des SCR sur la gestion des titres en portefeuille et en contrepartie d'étendre :
- l'exonération d'impôt sur les sociétés des SCR, à l'ensemble de leur activité de gestion de portefeuille ;
- et, l'exonération d'impôt sur le revenu des actionnaires personnes physiques, qui prennent un engagement de conservation et de réinvestissement.
Sont donc à mentionner sur l'IFU :
- zone DP : les produits exonérés d'i mpôt sur le revenu dont bénéficient les personnes physiques en raison de l'engagement de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement ;
- zone DO : les produits soumis à l'impôt suivant un régime dérogatoire (distributions imposées suivant le régime des plus-values pour les entreprises, imposition à 16% lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;
- et les distributions soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun (zone AY) .
3. Conséquences de la sortie d'une SCR de son statut particulier (ancien et nouveau régime) ou de la perte de régime de faveur des actionnaires.
La remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice entraîne la perte des régimes particuliers attachés aux distributions de l'exercice considéré. En effet, lorsqu'une SCR perd son régime particulier d'imposition, ses distributions deviennent imposables dans les conditions de droit commun. En conséquence, la SCR concernée dépose une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières (ou IFU) prévue à l'article 242 ter du CGI (rectificative, le cas échéant) au nom de chaque actionnaire en raison des incidences pour ces derniers du non respect des conditions attachées au régime des SCR.
En cas de perte de son régime de faveur pour un actionnaire, les distributions de la SCR précédemment exonérées deviennent imposables à l'impôt sur le revenu et doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l'article 163 quinquies C du CGI cessent d'être remplies.
Pour éviter aux actionnaires personnes physiques une double imposition à la CRDS, à la CSG et au prélèvement de 2 %, il convient de déclarer le montant de ces distributions, non seulement à la rubrique habituelle, mais également dans la zone DQ « Répartitions de FCPR et distributions de SCR » relative aux produits pour lesquels la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % ont été déjà prélevés.
4. Cas particulier : régime fiscal des actions de SCR dites de « carried interest ».
Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les actions des sociétés de capital-risque dites de « carried interest » ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu, qui sous certaines conditions, s'appliquent aux actions de SCR.
Sous certaines conditions précisées dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002, les sommes ou valeurs auxquelles ces actions donnent droit, si elles sont détenues par un membre de l'équipe de gestion de cette société, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux prévus à l'article 150-0A du CGI. Ces produits sont à déclarer dans la zone AN comme l'est également le montant des cessions de ces actions dites de « carried interest ».
A défaut du respect des conditions précisées dans le BOI précité, les produits de ces actions sont imposés dans les conditions de droit commun (salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués,...).