Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4
Références du document :  7A4

TITRE 4 RECOUVREMENT

A. OBLIGATIONS DES REDEVABLES

1° Actes sous seing privé. Dépôt d'un double au bureau.

Art. 849. - Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise [Voir également l'article L. 106 du livre des procédures fiscales].

Art. 853. - Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

À défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

2. Autres obligations.

1° Extraits d'acte.

Art. 860. - Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts [L'extrait d'acte est complété conformément aux dispositions de l'Annexe III, art. 255].

L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts.

Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise [Voir le II de l'article 253 de l'annexe III]. Le dépôt est également refusé s'il existe , entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.

Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement [Voir l'article 256 de l'annexe III].

Art. 861. - Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.

Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.

À défaut, la formalité est refusée.

I. Paiement des droits

Art. 1701. - Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

À défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé [Voir l'article 257 de l'annexe III. Voir toutefois le I de l'article 1717].

Art. 1702. - Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.

Art. 1702 bis. - Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu ; il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représenté.

Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance visée au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé.

II. Obligations des agents

Art. 1703. - Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.

Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.

Art. 1704. -

1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur [En ce qui conceme les actes des huissiers de justice, voir les articles 246 et 252 de l'annexe III].

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. (Abrogé).

3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.

III. Obligations au paiement

Art. 1705. - Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :

1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;

3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;

4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;

5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Art. 1706. - Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.

Art. 1707. - Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.

Art. 1709. - Les droits des déclarations des mutations par décès sont payes par les héritiers, donataires ou légataires.

Les cohéritiers sont solidaires.

IV. Contribution au paiement

Art. 1711. - Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Art. 1712. - Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

V. Paiement fractionné ou différé des droits

Art. 1717. - I. Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret [Voir les articles 395 à 404 GD de l'annexe III].

II. (Disposition devenue sans objet : décret n° 77-498 du 11 mai 1977, art. 16-I).

III. (Abrogé).

ANNEXE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. Des formalités

A. CHAMP D'APPLICATION RESPECTIF DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA FORMALITÉ FUSIONNÉE. DÉLAIS

1. Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement Actes publics et sous seings privés

Art. 245. - Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, sous les conditions indiquées audit arrêté [Voir l'article 60 de l'annexe IV]. Le cas échéant, les droits dus sur ces actes sont payés sur états, suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.

Art. 246. - À l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre, ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits, les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.

Art. 248. - Les dispositions des articles 245 et 246 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.

2. Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

Art. 249. - Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :

1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;

2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.

3. Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Art. 250. -

I. La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements.

II. Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou des droits portant sur ces immeubles, sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement.

B. ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

1. Bureaux compétents

a. Enregistrement.

Art. 250 A. - La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :

S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou, si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe, à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et, à défaut de siège social ou de domicile en France, auprès de celle désignée par l'administration [Voir l'article 60 A de l'annexe IV] ;

S'il s'agit des autres opérations visées audit article, à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.

b. Formalité fusionnée.

Art. 251. - Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques, la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés, au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.

2. Modalités d'exécution

a. Enregistrement.

Art. 251 A. - I. La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.

Lorsque l'opération comporte des apports, cette déclaration doit en outre indiquer :

a. La désignation et le régime fiscal, d'une part, des apporteurs, d'autre part, de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;

b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;

c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;

d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et, le cas échéant, le montant du capital nominal créé.

II. Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.

Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.

Art. 252. - I. Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.

II. (Dispositions devenues sans objet : loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, article 16).

III. Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° (dispositions devenues sans objet : loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, article 16) ;

2° aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre, ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

(abrogé) ;

5° aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.

b. Formalité fusionnée.

Art. 253. - I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.

II. Lorsqu'un acte conceme des immeubles ou droits immobiliers situes dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques, la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 précité. Les dispositions du 1 de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques.

L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.

III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.

IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.

Art. 264. - Pour l'exécution de la formalité fusionnée, les requérants doivent remettre au bureau, en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés, s'il y a lieu, suivant des modalités fixées par le directeur général des impôts.

Art. 255. - L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles.

Art. 256. - Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :

Soit remis au bureau compétent ;

Soit adressés directement audit bureau par pli postal, ordinaire ou recommandé.

Art. 257. - La formalité est refusée :

Dans les cas où une telle sanction est prévue par la réglementation en vigueur en matière de publicité foncière ou d'enregistrement ;

En cas d'inobservation des dispositions des articles 253, 254 et 255.

Art. 258. - Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réputé enregistré à la date du dépôt et les droits sont perçus en conséquence. La publication de l'acte, après régularisation, ne donne pas lieu au versement d'une nouvelle taxe.

Art. 259. - Pour l'exécution de la formalité fusionnée, les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts.

c. Interdictions.

Art. 260. - Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249, il est fait défense aux receveurs des impôts d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée.

B. MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ OU APPORTS EN SOCIÉTÉ