SOUS-SECTION 2 IMPOSITION DES REVENUS QUI NE SE RATTACHENT PAS À UNE ACTIVITÉ DE CARACTÈRE LUCRATIF
IV. Revenus de capitaux mobiliers perçus par les mandataires des partis politiques
46L'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que chaque parti doit recueillir les fonds nécessaires à son fonctionnement par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une association de financement, soit une personne physique.
Le mandataire est tenu de gérer ces fonds sur un compte bancaire ou postal unique et peut, dans ce cadre, réaliser des placements générateurs de revenus financiers.
Ces revenus reviennent au parti politique pour le compte duquel les placements ont été effectués et doivent être soumis par ses soins à l'impôt sur les sociétés, par application des taux réduits de 24 % et 10 % prévus à l'article 219 bis du CGI pour l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif énumérés à l'article 206-5 du même code.
Le même régime fiscal est applicable à l'ensemble des revenus financiers que les partis politiques réalisent directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, sans avoir à distinguer selon l'origine des fonds qui les génèrent. Tel est notamment le cas des revenus provenant du placement des disponibilités que les associations de financement des partis politiques sont susceptibles de recueillir, en application des articles L 52-5 et L 52-6 du code électoral, par voie d'une dévolution de l'actif net d'une association de financement électorale préalablement dissoute ou par l'attribution du solde du compte sur lequel un mandataire personne physique aura géré les fonds collectés pour le financement d'une campagne électorale.
47Le tableau reproduit ci-après récapitule le régime fiscal applicable aux différentes catégories de revenus de capitaux mobiliers perçus par des organismes sans but lucratif.