B.O.I. N° 117 du 7 JUILLET 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 S-6-05
N° 117 du 7 JUILLET 2005
IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE - EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES
OBJETS D'UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION - MODALITES D'APPLICATION - OBLIGATIONS
DECLARATIVES INCOMBANT AUX REDEVABLES ET AUX SOCIETES
(C.G.I., art. 885 I bis, Annexe II, art. 301 G à 301 J)
NOR : BUD F 05 10029J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 885 I bis du code général des impôts (CGI) exonère sous certaines conditions d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation. L'instruction 7 S-3-04 en date du 23 février 2004 a présenté les conditions d'application de ce régime de faveur. Les modalités d'application de ce dispositif et notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ont été fixées par le décret en conseil d'Etat n° 2004-851 en date du 24 août 2004 joint en annexe. Elles sont codifiées aux articles 301 G à 301 J de l'annexe II au CGI. Compte tenu de la date de parution du décret n° 2004-851 précité, il a été admis, dans l'instruction 7 S-6-04 en date du 22 septembre 2004, que les obligations déclaratives précitées ne soient pas imposées aux redevables qui entendaient bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 885 I bis précité lors du dépôt de leurs déclarations ISF au titre de l'année 2004. Cela étant, cette instruction impose que les informations et documents relatifs à l'ISF 2004 devront être communiqués à l'administration au plus tard le 15 juin 2005. La présente instruction a pour objet de présenter les obligations déclaratives codifiées aux articles 301 G à 301 J précités. • |
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Sauf précision expresse, les articles cités sont ceux du code général des impôts.
1. A titre liminaire, il est précisé, qu'au paragraphe n° 3 de l'instruction 7 S-3-04 du 23 février 2004 relatif à l'éligibilité des holdings animatrices au régime de faveur prévu par l'article 885 I bis, il convient de lire que les dispositions de l'article 885 I bis sont applicables aux participations détenues « dans » les sociétés holdings et non pas « par » ces sociétés.
Section 1 :
Obligations déclaratives pour le bénéfice du régime de faveur demandé pour la première fois
Sous-section 1 :
Personnes concernées
2.Les obligations déclaratives prévues par l'article 301 G de l'annexe II incombent aux personnes qui peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 885 I bis.
Tel est le cas :
- des personnes soumises à l'ISF, en application des dispositions de l'article 885 A du CGI, avant l'application du régime de faveur prévu par l'article 885 I bis,
- des ayants cause à titre gratuit par décès de ces personnes.
Sous-section 2 :
Documents et informations à fournir
A. La copie de l'engagement collectif de conservation
3.En application des dispositions de l'article 301 G-I 1° de l'annexe II, les personnes visées au n° 2 ci-dessus doivent fournir une copie de l'engagement collectif de conservation au titre duquel le bénéfice des dispositions de l'article 885 I bis est demandé.
Il est rappelé que cet engagement de conservation doit être enregistré dans les conditions prévues par l'article 658 pour être opposable à l'administration conformément au premier alinéa du paragraphe n° 7 de l'instruction 7 S-3-04 .
Le second alinéa du paragraphe n° 7 précité est en revanche rapporté. En effet, la référence à l'article L. 233-11 du code de commerce faite par l'article 885 I bis a simplement pour objet de rappeler aux actionnaires leurs obligations en matière de réglementation des marchés financiers. Aussi, le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 885 I bis ne saurait être regardé comme conditionné par la communication à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de l'engagement.
B. L'identité de l'associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction
4.En application des dispositions de l'article 301 G-I 2° de l'annexe II, les personnes visées à la sous-section 1 de la présente section doivent fournir un document indiquant l'identité de l'associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option.
Aucune condition de forme n'est exigée. Ainsi, par exemple, en présence de sociétés soumises à l'IS, l'identité de l'associé signataire qui exerce l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis peut figurer sur l'attestation visée au C.
C. L'attestation mentionnée au d de l'article 885 I bis du CGI et visée au 3° du I de l'article 301 G de l'annexe II au CGI
5.Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 885 I bis et 301 G-I 3° de l'annexe II que les personnes visées à la sous-section 1 de la présente section doivent fournir une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues au a et au b de l'article 885 I bis ont été remplies à compter de la date de signature de l'engagement et jusqu'au terme de l'année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé pour la première fois.
Ainsi, la société doit indiquer que l'engagement collectif de conservation a été respecté depuis sa signature et qu'il a porté depuis cette date sur au moins 20 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %.
Cette attestation doit préciser, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux.
D. Une attestation dans l'hypothèse d'un double niveau d'interposition
6.En application des dispositions de l'article 301 G-I 4° de l'annexe II, lorsque le bénéfice du régime de faveur est demandé pour les titres d'une société qui détient des titres d'une société signataire d'un engagement, les personnes visées à la sous-section 1 de la présente section doivent fournir une attestation de la société qui détient les titres de la société signataire :
- précisant le nombre de titres qu'elle détenait dans la société signataire à la date de la signature de l'engagement,
- et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
Section 2 :
Obligations déclaratives pour les années suivantes
Sous-section 1 :
Personnes et période concernées
7.Les années qui suivent celle au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur a été demandé pour la première fois et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement, les obligations déclaratives visées au II de l'article 301 G de l'annexe II incombent aux personnes suivantes :
- les personnes, qu'elles soient ou non imposables à l'ISF, qui ont bénéficié du régime de faveur au titre d'un engagement en cours dans la mesure où le bénéfice de l'exonération partielle n'a pas été remis en cause,
- les ayants cause à titre gratuit par décès de ces personnes.
La donation de titres objets d'un engagement ne dispense pas le donateur qui a bénéficié du régime de faveur de continuer à satisfaire ses obligations déclaratives.
Cette obligation ne dispense pas le donataire qui, à l'instar de l'héritier ou du légataire, entend bénéficier du régime de faveur de satisfaire ses propres obligations. Ainsi, la première année au titre de laquelle il entendra bénéficier du régime de faveur, il doit, en tant que personne mentionnée au n° 2 (1 er tiret) de la présente instruction, fournir les documents et les informations visés aux paragraphes 3 à 6 . Dans cette hypothèse, le donataire est donc également une personne tenue au respect des obligations déclaratives pour les années suivantes.
Sous-section 2 :
Documents et informations à fournir
A. L'attestation visée au 3° du I de l'article 301 G de l'annexe II au CGI
8.Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 885 I bis et 301 G-II 1° de l'annexe II, que les personnes visées à la sous-section 1 de la présente section doivent fournir une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues au a et au b de l'article 885 I bis ont été remplies l'année précédente (cf. paragraphe 5 , 2 ème alinéa).
Cette attestation précise, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux.
B. Une copie des avenants à l'engagement
9.En application des dispositions de l'article 301 G-II 2° de l'annexe II, les personnes visées à la sous-section 1 doivent fournir une copie des avenants à l'engagement.
C. L'identité du nouvel associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction
10.En application des dispositions de l'article 301 G-II 3° de l'annexe II, les personnes visées à la sous-section 1 de la présente section doivent fournir un document précisant les changements intervenus au cours de l'année précédente concernant l'identité de l'associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option.
Aucune condition de forme n'est exigée. En présence de sociétés soumises à l'IS, l'identité de l'associé signataire qui exerce l'une des fonctions énumérées au 1 ° de l'article 885 O bis peut figurer sur l'attestation visée au A.
D. Une attestation dans l'hypothèse d'un double niveau d'interposition
11.En application des dispositions de l'article 301 G-II 4° de l'annexe II, lorsque le bénéfice du régime de faveur a été demandé pour les titres d'une société qui détient des titres d'une société signataire d'un engagement, les personnes visées à la sous-section 1 de la présente section doivent fournir une attestation de la société qui détient les titres de la société signataire certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.