B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011
Annexe 2
Articles 15, 50, 62 et 67 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
Article 15
L'article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; »
2° Le 3° est abrogé.
Article 50
I. ― Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par un 3°, un 3° bis et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;
« 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement " art et essai ” au titre de l'année de référence ;
« 4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
III. ― Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contribution économique territoriale
« Art. L. 335-1.-L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4° de l'article 1464 A du code général des impôts.
« Art. L. 335-2.-L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 nonies du code général des impôts. »
Article 62
Au 1°, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 67
I - Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;
2° L'article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;
3° L'article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »
III. - Au sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui bénéficie du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou ».
IV. - Au premier alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « à titre principal ou » sont supprimés.
V. ― Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1 er avril 2010.
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Annexe 3
Articles 108, 129 et 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Article 108, I, VII et XXII
I. ― Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises :
A. ― Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »
B. ― Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
C. ― Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté ».
D. ―Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».
E. ― A l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».
F. ― Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».
G. ― L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « A compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;
3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 » sont supprimés.
H. ― Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
I. ― L'article 1467 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;
4° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.
« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »
J. ― A l'article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.
K. ― L'article 1473 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».
L. ― L'article 1476 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :
« a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;
« b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »
M. ― L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
N. ― L'article 1478 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;
2° Le IV bis est abrogé.
O. ― 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
« 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°,50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1 er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1 er janvier 2010.
P. ― L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;
2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».
Q. ― Le premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »
R. ― Le II du même article 1647 D est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition. »
S. ― Le dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.
T. ― Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
― 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
― 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
VII. ― Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :
Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011. Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
XXII. ― Entrée en vigueur :
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique aux dégrèvements demandés à compter du 1 er janvier 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
Article 129
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au 2° du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
B. ― Le I de l'article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d'aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. »
C. ― A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 decies, » est insérée la référence : « 44 quindecies ».
D. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies et à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 octies A, la référence : « de l'article 44 sexies » est remplacée par les références : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et, à la première phrase du troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».
E. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies ».
F. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 terdecies, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, la référence : « ou 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».
G. ― A la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 terdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies ».
H. ― Après l'article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quindecies. - I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II. ― Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
« b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;
« c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;
« d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
« e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
« III. ― L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
« L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
« ― si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« ― si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
« IV. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. »
I. ― A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies, du premier alinéa du I des articles 244 quater B, 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa du I des articles 244 quater N et 244 quater O, au I de l'article 244 quater P et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à 44 quindecies ».
J. ― A la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 terdecies » est remplacée par les références : « , 44 terdecies et 44 quindecies ».
K. ― A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, ».
L. ― A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies ».
M. ― Au I de l'article 244 quater R, la référence : « ou 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies ou 44 quindecies ».
N. ― Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article 244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies ».
O. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est remplacée par les références : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies ».
P. ― Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l'article 1602 A, la référence : « et 44 septies » est remplacée par les références : « , 44 septies et 44 quindecies ».
Q. ― A la fin des IV de l'article 1383 A et III bis de l'article 1464 B, la référence : « ou de l'article 44 septies » est remplacée par les références : « , de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies ».
R. ― Au I de l'article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.
II. ― Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 octies A » est remplacée par les références : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».
III. ― Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 137
I. ― L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».
III. ― L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé du chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;
2° Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »
IV. ― Après la section VI bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
« Art. 1609 quatervicies B.-Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.
« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III du même article.
« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »
V. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales. » ;
2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 6331-50, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Les contributions » et les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;
4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « La contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;
5° A l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;
6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après la référence : « 1601 B », est insérée la référence : « et du c de l'article 1601 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »
VI. ― Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.
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