Date de début de publication du BOI : 31/01/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 20 du 31 JANVIER 2003


  B. EPARGNE INSCRITE A L'ACTIF DU BILAN


17.L'épargne professionnelle, qu'elle corresponde ou non à une déduction (épargne déduite et épargne libre), doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. La rémunération de cette épargne est donc imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles. Elle peut toutefois être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cf. DB 5 E 113, n° 3 ) et bénéficier, le cas échéant, du prélèvement libératoire.


  C. EPARGNE PROVENANT DES RECETTES DE L'EXPLOITATION


18.Les sommes inscrites sur le compte doivent provenir des recettes de l'exploitation.

Cette condition exclut que le compte puisse être alimenté par des sommes empruntées ou acquises par le contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou d'une autre activité.

En revanche, rien ne s'oppose à ce que les sommes perçues dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation ou de toutes autres aides ou subventions de l'exploitation agricole soient déposées sur le compte d'affectation et ouvrent droit à une déduction correspondante dans les limites du plafond applicable. Il en est de même des rémunérations de l'épargne professionnelle que celle-ci ait donné lieu ou non à une déduction.

19.Les sommes inscrites sur le compte doivent provenir des recettes de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. Il est toutefois admis que les sommes inscrites puissent correspondre à des produits définitivement acquis non encore encaissés, c'est-à-dire à des créances devenues certaines dans leur principe et dans leur montant, au cours de la période considérée.

Cette condition exclut que le compte puisse être alimenté par des sommes provenant des recettes d'exercices antérieurs et en particulier par la fraction de l'épargne qui n'a pas fait l'objet d'une déduction au cours des exercices précédents ou par l'épargne qui a déjà fait l'objet d'une déduction réintégrée à la date de clôture du cinquième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été pratiquée.

20.Les sommes doivent être inscrites sur le compte avant la clôture de l'exercice.

Cette condition implique que seules les sommes inscrites au cours de l'exercice ou au plus tard à la date de clôture de l'exercice peuvent faire l'objet d'une déduction. Les intérêts rémunérant le cas échéant les sommes déposées sur le compte d'affectation peuvent donner lieu à déduction dans les limites du plafond applicable dès lors qu'ils ont été perçus au cours de l'exercice et proviennent nécessairement des recettes de l'exploitation.

Les sommes inscrites postérieurement à la date de clôture peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, faire l'objet d'une déduction au titre de l'exercice suivant.

21.Les sommes inscrites sur le compte ne sont pas plafonnées.

La déduction correspondant à ces sommes qui peut être pratiquée est en revanche plafonnée en fonction de l'épargne constituée et du bénéfice de l'exploitation (voir n°s 26. et s. ).