Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4631
Références du document :  5I463
5I4631

SECTION 3 PROFITS RETIRÉS D'OPÉRATIONS OCCASIONNELLES SUR BONS D'OPTION


SECTION 3

Profits retirés d'opérations occasionnelles sur bons d'option


1L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1991, n° 91-1323 du 30 décembre 1991, permet d'appliquer aux profits retirés, à compter du 1er janvier 1991, d'opérations sur bons d'option un régime fiscal analogue à celui prévu pour les profits réalisés sur les marchés d'options négociables.


SOUS-SECTION 1

Principales caractéristiques des bons d'option


2Selon la définition donnée par la Commission des opérations de bourse (COB), le bon d'option est un instrument qui permet à son détenteur :

- d'acquérir (option d'achat ou call-warrant) ou de vendre (option de vente ou put-warrant) un actif sous-jacent à un prix déterminé (prix d'exercice) et sur une période définie par avance dans le contrat d'émission ;

- ou de percevoir un montant correspondant à la différence -si elle est positive- soit entre le cours de l'actif sous-jacent à la date de l'exercice du bon d'une part et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission d'autre part lorsqu'il s'agit d'un call-warrant ; soit l'inverse lorsqu'il s'agit d'un put-warrant.

D'une manière générale, le bon d'option est émis indépendamment de toute opération financière réalisée par l'émetteur de l'élément sous-jacent.

Le bon d'option se distingue de l'option classique ou de l'option négociable par une durée de vie plus longue (jusqu'à 4 ans) et par l'absence d'intermédiaire entre l'émetteur et le porteur du bon.

L'émetteur d'un bon d'option est une institution financière indépendante de l'émetteur de l'élément sous-jacent.

En raison de l'étendue des risques attachés à ces instruments, seuls sont admis à la cote officielle les bons d'option émis par des établissements de crédit soumis à des règles prudentielles proportionnant en permanence leurs engagements à l'importance de leurs fonds propres.

L'émetteur doit, en tout état de cause, avoir la possibilité de s'acquitter de son engagement en réglant en espèces une différence de cours.

Les bons d'option peuvent porter sur plusieurs types d'éléments ou d'actifs sous-jacents : actions, paniers d'actions, obligations, indices boursiers, taux d'intérêt, devises, titres de créances négociables, contrats à terme sur instruments financiers ou marchandises...

Exemple  : une banque propose à ses clients des warrants qui donnent droit à l'attribution d'actions d'une société cotée avec laquelle elle n'a aucun lien.

La société dont les actions sont en jeu est simplement informée de l'opération (elle peut s'y opposer).

Le prix d'achat du warrant est de 10 F. Le prix d'exercice est fixé à 100 F. Si le cours de l'action atteint 130 F, le détenteur du bon peut soit acquérir l'action en versant 100 F (il est alors libre de conserver ou de vendre les titres pour réaliser sa plus-value) soit encaisser la différence entre le cours et le prix d'exercice (130 F - 100 F). Ce marché sur lequel les opérateurs jouent sur des différences est hautement spéculatif.

Seul le régime fiscal applicable aux opérations réalisées par les opérateurs occasionnels est commenté ci-après (art. 150 decies et 120-12° du CGI) 1 .

 

1   Pour les opérateurs habituels ou professionnels, voir DB 5 G 460 et suiv.