Date de début de publication du BOI : 15/12/1972
Identifiant juridique : 14A-10-72
Références du document :  14A-10-72

B.O.I. N° 227 du 15 décembre 1972


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-10-72

N° 227 du 15 décembre 1972

14 A.I./35

DÉCRET N° 72-1054 DU 18 NOVEMBRE 1972

portant publication de la convention entre la République française et la République
fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, avec un protocole, signés
à Brasilia le 10 septembre 1971.

(J.O. des 27 et 28 novembre 1972)

[Sous-direction III E - Bureau III E1]

ARTICLE PREMIER. -La convention entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ensemble le protocole joint, signés à Brasilia le 10 septembre 1971, seront publiés au Journal officiel de la République française.

ART. 2. -Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 novembre 1972.

CONVENTION

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU.

Le Président de la République française et le Président de la République fédérative du Brésil, désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires  :

Le Président de la République française :

- M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'Économie et des Finances ;

Le président de la République fédérative du Brésil :

- M. Mario Gibson Barboza, ambassadeur du Brésil, ministre d'État des Relations extérieures,

lesquels, après avoir présenté leurs pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

Article 2 Impôts visés

1.Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont :

a. Pour la France :

- l'impôt sur le revenu ;

- l'impôt sur les sociétés,

y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés « impôt français ») .

b. Pour le Brésil :

-l'impôt fédéral sur le revenu et les profits de toute nature, à l'exclusion de l'impôt sur les transferts excédentaires et sur les activités de moindre importance.

2.La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient .

Article 3 Définitions générales

1.Dans la présente convention :

a. Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République fançaise et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

b. Le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil ;

c. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexe, la France ou le Brésil ;

d. Le terme « personne » comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

e. Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

g. L'expression « autorité compétente » désigne :

1. En France : le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant dûment autorisé ;

2. Au Brésil : le ministre des Finances, le secrétaire de la Recette fédérale ou ses représentants autorisés.

2.Pour l'application de la convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Domicile fiscal

1.Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2.Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes  :

a. Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b. Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;

d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3.Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de i'État contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article 5 Établissement stable

1.Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a. Un siège de direction ;

b. Une succursale ;

c. Un bureau ;

d. Une usine ;

e. Un atelier ;

f. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

3.On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5.Une entreprise d'assurances d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier État ou assure des risques situés sur ce territoire.

6.On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7.Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers

1.Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. a. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément à la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés.

b. Cette expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 7 Bénéfices des entreprises

1.Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2.Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés.

4.Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5.Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

1.Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2.Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

Article 9 Entreprises associées

Lorsque :

a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b . Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 Dividendes

1.Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet État.

2.Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'État sur le territoire duquel la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. a. Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents du Brésil à un payement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus.

b. Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux bénéficiaires ci-après qui sont résidents du Brésil :

1. Les personnes physiques assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par une société résidente de France et du payement brut visé à l'alinéa a  ;

2. Les sociétés qui sont assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du payement brut visé à l'alinéa a.

4.A moins qu'elle ne bénéficie du payement prévu au paragraphe 3, une personne résidente du Brésil qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.

5. a. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est résidente.

b. Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente de France le payement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.

6.Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au payement des dividendes.

7.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paye les dividendes est résidente, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

8. a. Lorsqu'une société résidente du Brésil a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française mais cet impôt est calculé au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 10 sur une base correspondant aux deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable, déterminé après payement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.

b. Lorsqu'une société résidente de France a un établissement stable au Brésil, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, mais cet impôt ne peut pas excéder 15 % du montant brut du bénéfice de l'établissement stable, déterminé après le payement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.

9.Les limitations du taux de l'impôt prévues au paragraphe 2 et à l'alinéa b du paragraphe 8 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux revenus qui seront payés ou transférés jusqu'à l'expiration de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle interviendra la signature de la présente convention.