Date de début de publication du BOI : 07/03/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 47 du 7 MARS 1997


SOUS-SECTION 2

Détention du capital et direction effective de la société créée


19.En application du nouveau b) du I de l'article 39 quinquies H, si l'entreprise créée par le salarié est une société, le capital de celle-ci ne doit être détenu à plus de 50 % ni par une entreprise individuelle, ni directement ou indirectement par d'autres sociétés.

20.La détention directe ou indirecte par une autre société s'entend de celle définie au II de l'article 44 sexies (cf. DB 4 A 52 n os 23 et s.).

21.Une entreprise individuelle est considérée comme détenant la société créée lorsque les titres de celle-ci sont inscrits au bilan de cette entreprise.

22.En principe, la détention de plus de 50 % du capital de la société créée par toute société ou entreprise individuelle est interdite. Toutefois, il sera admis que cette interdiction ne concerne que l'entreprise ou la société ou celle de son groupe (cf. n° 6 . ) qui employait les créateurs d'entreprise.

23.En outre les salariés aidés doivent assurer la direction effective de l'entreprise créée.

Par conséquent, lorsque l'entreprise créée est constituée sous forme sociétaire, cette condition ne peut être considérée comme remplie que si :

- les anciens salariés détiennent la majorité des droits de vote dans les organes de gestion ;

- les créateurs aidés exercent dans cette société l'un des mandats sociaux visés au n° 11 . (cf. BOI 4 E-2-94 n° 34).

24.Lorsque la société nouvelle est créée par plusieurs salariés aidés, une provision spéciale peut être constituée au titre de chacun d'entre eux sous réserve qu'ils exercent tous l'un des mandats sociaux visés au n° 23 . et que le collège d'associés qu'ils constituent détienne la majorité des droits de vote.


SOUS-SECTION 3

Suppression du délai de création


25.Il était antérieurement prévu que l'entreprise aidée devait être créée ou reprise au plus tard un an après l'octroi du prêt.

26.L'article 2 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a supprimé ce délai. En conséquence, la constitution en franchise d'impôt de la provision spéciale n'est possible que si l'entreprise aidée est déjà créée.

27.Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque toutes les formalités relatives à la constitution de l'entreprise ont été effectuées. Notamment, celle-ci doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

28.Cela étant, lorsque l'aide est octroyée sous forme de prêt, la constitution en franchise d'impôt de la provision spéciale sera admise dès qu'une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés aura été déposée au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise créée.