Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O6
Références du document :  13O6

TITRE 6 PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION

NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

LIVRE 1er

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS

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TITRE SEIZIÈME

LES VOIES DE RECOURS

Art. 527. - Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

SOUS-TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 528. - Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Art. 528-1. - (Décret n. 89-511 du 20 juill. 1989) Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Art. 529. - En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Art. 530. - Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

Art. 531. - S'il se produit, au cours du délai de recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

Art. 532. - Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Art. 533. - Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Art. 534. - Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Art. 535. - La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Art. 536. - La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Art. 537. - Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

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SOUS-TITRE III

LES VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS

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CHAPITRE III

LE POURVOI EN CASSATION (Décr. n° 79-941 du 7 nov. 1979)

Art. 604. - Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

SECTION PREMIERE

L'ouverture du pourvoi en cassation

Art. 605. - Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Art. 606. - Les jugements en demier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Art. 607. - Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Art. 608. - Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 609. - Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

Art. 610. - En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.

Art. 611. - En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

Art. 612. - Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

Art. 613. - Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Art. 614. - La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.

Art. 615. - En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Art. 616. - Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

Art. 617. - La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.

En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.

Art 618. - La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.

En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

Art. 618-1. - (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le procureur général prés la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

SECTION II

Les effets du pourvoi en cassation

Art. 619. - Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :

1° Les moyens de pur droit ;

2° Les moyens nés de la décision attaquée.

Art. 620. - La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Art. 621. - Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

(Décr. n° 86-585 du 14 mars 1986) « Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. »

Art. 622. - Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. 623. - La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Art. 624. - La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Art. 625. - Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Art. 626. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire : « En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ».

Art. 627. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

« Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

« En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

« L'arrêt emporte exécution forcée ».

Art. 628. - (Décret. n° 85-1330 du 17 déc. 1985) Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20 000 F et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Art. 629. - (Décr. n° 85-1330 du 17 déc. 1985) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.

Art. 630. - L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.

Art. 631. - Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Art. 632. - Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

Art. 633. - La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Art. 634. - Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Art. 635. - L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Art. 636. - Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

Art. 637. - Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Art. 638. - L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Art. 639. - La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

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LIVRE DEUXIÈME

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE JURIDICTION

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TITRE SEPTIÈME

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA COUR DE CASSATION (Décr. n° 79-941 du 7 nov. 1979)

Art. 973. - Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

CHAPITRE PREMIER

LA PROCÉDURE AVEC REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE (Décr. n° 79-941 du 7 nov. 1979)

Art. 974. - Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.

Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :

1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;

2° Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée ;

(Décr. n° 89-511 du 10 juill. 1989) «  5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ».

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Art. 976. - La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Art. 977. - Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.

Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Art. 978. - À peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

À peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Art. 979. - (Décr. n° 86-585 du 14 mars 1986) « À peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire »

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Art. 980. - Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

Art. 981. - À défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.

Art. 982. - Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de (Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) « trois mois » à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

(Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) « Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse. ».

CHAPITRE II