B.O.I. N° 134 du 31 JUILLET 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 C-6-02
N° 134 du 31 JUILLET 2002
MUTATIONS DE PROPRIETES A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES - MUTATIONS AUTRES QUE LES ECHANGES -
REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS - MESURES EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE -
ACQUISITIONS DE BOIS ET FORETS
(C.G.I., art. 1137 et 1840 G decies)
NOR : BUD F 02 10044 J
Bureau B2
PRESENTATION
Le A de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000, JO du 14 juillet 2000, p 10808) institue, sous certaines conditions, une exonération temporaire de toute perception au profit du Trésor en faveur des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés. Le B de l'article 7 de la loi précitée met en place un mécanisme de déchéance du régime de faveur en cas de manquement à l'un des engagements auxquels est subordonnée l'exonération précitée. Ce dispositif s'appliquait aux acquisitions en cause constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2003. L'article 16 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, JO du 31 décembre 2000, p. 21127) a prorogé cette période d'application de deux ans. Par suite, le dispositif est désormais applicable aux acquisitions concernées constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2005. Ces dispositions codifiées respectivement aux articles 1137 et 1840 G decies nouveaux du code général des impôts appellent les observations suivantes. • |
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A. CHAMP D'APPLICATION
1. Biens concernés
1.L'acquisition doit porter au moment du transfert de propriété sur des terrains en nature de bois et forêts ou sur des terrains nus destinés à être reboisés.
2.En conséquence, les terrains nus frappés d'une interdiction de boisement au jour de leur acquisition ne peuvent bénéficier de la mesure.
2. Mutations concernées
3.L'exonération s'applique aux ventes, quelle que soit leur forme (gré à gré, adjudication) mais également aux opérations qui, sans revêtir la forme d'une vente n'en comportent pas moins transmission à titre onéreux de propriété en droit fiscal, c'est-à-dire notamment aux soultes d'échanges ou de partages dans la mesure où la soulte s'impute sur des biens en nature de bois et forêts ou des terrains nus destinés à être reboisés, aux licitations ou cessions de droits successifs portant sur ces mêmes biens, sous réserve que ces actes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 748 et 750 II du code général des impôts.
4.Par ailleurs peuvent bénéficier de l'exonération les apports en société portant sur ces mêmes biens, effectués à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un équivalent soustrait aux aléas de l'entreprise, comme le versement d'une somme d'argent, la remise de titres à revenu fixe (obligations, bons de caisse) ou la prise en charge d'un passif incombant à l'apporteur. En revanche, l'exonération n'est pas applicable aux apports purs et simples en société, c'est-à-dire ceux rémunérés uniquement au moyen de l'attribution de droits sociaux.
3. Qualité de l'acquéreur
5.Les acquisitions en cause peuvent être indifféremment réalisées par des personnes physiques ou des personnes morales. Par suite, l'exonération en cause est notamment applicable, toutes autres conditions étant réunies, aux acquisitions effectuées par les groupements forestiers.
4. Période d'application
6.La présente exonération est temporaire. Elle s'applique aux seules acquisitions réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-656 du 13 juillet 2000 et le 31 décembre 2004.
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
7.L'article 1 137 du code général des impôts, dans sa rédaction initiale, subordonne le bénéfice de l'exonération des biens définis au A ci avant à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième aliénas de l'article L. 101 du code forestier.
8.L'article 67 de la loi d'orientation forestière n° 2001-602 du 9 juillet 2001 remplace dans l'article 1137 du code précité l'engagement de présenter une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier par l'engagement de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L.8 du code forestier.
9.Cette modification s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 11 juillet 2001.
10.Dans ces conditions, l'exonération est subordonnée à la souscription par l'acquéreur, dans l'acte d'acquisition, de l'engagement suivant.
1. Propriétés en nature de bois et forêts
a) acquises avant le 11 juillet 2001
11.L'acquéreur prend l'engagement de présenter dans un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition une de garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier (voir annexe 1).
b) acquises à compter du 11 juillet 2001
12.L'acquéreur prend l'engagement de présenter dans un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 8 du code forestier (voir annexe 2).
2. Terrains nus
13.L'acquéreur prend dans l'acte d'acquisition l'engagement de les reboiser dans un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition et de présenter dans le même délai une des garanties visée au 1 ci-avant.
Remarques : L'engagement de présenter une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier vaut engagement de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.
Il est précisé que la preuve de la réalisation de l'engagement n'a pas à être formalisée auprès de l'administration fiscale (cf. infra 2. du D).
C. PORTEE DE L'EXONERATION
14.L'article 1137 du code général des impôts exonère de toute perception au profit du Trésor les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés répondant aux conditions exposées ci-avant.
15.Par suite, l'exonération précitée s'applique aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, ainsi qu'au droit de timbre de dimension. Les salaires des conservateurs des hypothèques demeurent exigibles.
D. DECHEANCE DU REGIME DE FAVEUR
16.En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137 du code général des impôts, les dispositions de l'article 1840 G decies sont applicables.
1. Cas de déchéance
a) Propriétés en nature de bois et forêts
17.La déchéance est encourue lorsque, dans le délai de cinq ans à compter de l'acquisition, les propriétés en nature de bois et forêts ne présentent pas une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier, ou une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.
b) Terrains nus
18.La déchéance est encourue lorsque, dans le délai de cinq ans à compter de l'acquisition, les terrains nus n'ont pas été reboisés, ou ne présentent pas une des garanties mentionnées au a ci-avant.
c) Cas particulier des acquisitions successives
19.Lorsque plusieurs acquéreurs successifs ont bénéficié du régime d'exonération, chacun d'eux peut conserver définitivement le bénéfice de ce régime si l'acquisition qu'il a réalisée, envisagée isolément, remplit les conditions requises.
20.Chacun des acquéreurs dispose donc d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il a acquis le terrain, pour remplir les conditions de reboisement, et de présentation d'une des garanties soit de bonne gestion prévues du 7 ème au 10 ème alinéa de l'article L. 101 du code forestier, soit de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code.
21.L'appréciation du respect des engagements respectifs de l'acquéreur primitif et des acquéreurs suivants s'effectue de manière indépendante.
22.Cependant, l'engagement de reboisement ou de présentation de l'une des garanties précitées est considéré comme rempli par l'un des acquéreurs si, dans le délai imparti à cet acquéreur, l'engagement est respecté par l'un des acquéreurs suivants.
d) Exception
23.L'exonération n'est pas remise en cause dans l'hypothèse où postérieurement à la signature de l'acte d'acquisition, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement.
2. Constatation des infractions
24.Les infractions visées à l'article 1840 G decies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
25.Le service des impôts n'intervient donc pas dans la recherche des infractions qui peuvent être commises. Il ne pourra procéder au rappel des droits qu'au vu des procès-verbaux dressés par les agents susmentionnés.
3. Effets de la déchéance
26.En cas de déchéance, l'acquéreur est tenu d'acquitter, conformément aux dispositions de l'article 1840 G decies nouveau du code général des impôts, l'imposition dont il avait été exonéré ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 %.
Au droit supplémentaire s'ajoute l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, décompté du premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai légal de présentation de l'acte à la formalité.
27.A titre de règle pratique, il est admis que la rupture partielle de l'engagement ne fait pas encourir la déchéance totale des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière.
Lorsque l'engagement n'est respecté que sur une partie des biens en cause, la déchéance du régime de faveur accordé en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ne frappe que cette partie.
En pareil cas, l'acquéreur est tenu d'acquitter, outre le droit de timbre de dimension dont a été dispensé l'acte d'acquisition, le complément de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs y afférents, la taxe additionnelle communale, l'intérêt de retard et le droit supplémentaire de 1 % à hauteur de la fraction du prix d'acquisition afférente aux biens qui ne sont pas reboisés ou qui ne présentent pas l'une des garanties précitées.
E - ENTREE EN VIGUEUR
28.L'exonération de toute perception au profit du Trésor s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2000 , c'est-à-dire à Paris le 15 juillet 2000 et partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu d'arrondissement.
Annoter : documentation de base 7C 1455 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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Annexe 1
Article L. 101 du code forestier en viguer avant le 11 juillet 2001 (extrait)
Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion :
- les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L 141-1 du même code ;
- les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L 222-1 à L 222-5 du même code ;
- les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans les conditions prévues à l'article L 248-1 du même code ;
- les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de protection en application de l'article L 411-1 du même code si elles sont soumises à un règlement d'exploitation.
Annexe 2
Article L. 8 du code forestier
(inséré par Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 1, art. 66 XI Journal Officiel du 11 juillet 2001 en vigueur le 11 juillet 2002)
I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
4°Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.
IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.
V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.