TITRE 2 SERVICES CHARGÉS DU CONTRÔLE DE L'IMPÔT
TITRE 2
SERVICES CHARGÉS DU CONTRÔLE DE L'IMPÔT
Le contrôle de l'impôt incombe à un ensemble de services qui peuvent se répartir en deux grandes catégories :
- les services spécialisés dans le contrôle fiscal ;
- les services pour lesquels le contrôle n'est qu'une partie des diverses charges dont ils ont la responsabilité.
Toutefois, pour la commodité de l'exposé, les différents services chargés du contrôle de l'impôt seront examinés en fonction de leur compétence territoriale.
On examinera ainsi :
- les services à compétence nationale (chap. 1) ;
- les services régionaux (chap. 2) ;
- les services départementaux (chap. 3) ;
- les services de la région d'Ile-de-Françe (chap. 4).
CHAPITRE PREMIER
LES SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE
Les services à compétence nationale sont :
- la direction des vérifications nationales et internationales (section 1) ;
- la direction nationale d'enquêtes fiscales (section 2) ;
- la direction nationale des vérifications de situations fiscales (section 3) ;
- la direction des services généraux et de l'informatique (section 4) ;
- la direction nationale d'interventions domaniales (section 5).
SECTION 1
La direction des vérifications nationales et internationales
1Initialement créée par l'arrêté du 12 février 1971, la direction des Vérifications nationales (DVN), devenue par la suite la « direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) », a fait l'objet de modifications quant à ses attributions et aux limites de sa compétence, lesquelles sont désormais définies par l'arrêté du 24 mai 1982 (cf. JO des 7 et 8 juin 1982, p. 5376) modifié par l'arrêté du 12 septembre 1996 (JO du 15 septembre, page 13809, reproduit ci-après 13 J 3 , annexe).
2Aux termes de ces textes 1 , et conformément aux directives fixées par la Direction générale, la direction des vérifications nationales et internationales assure sur l'ensemble du territoire national, et hors du territoire, pour les sociétés agréées en application de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans les conditions prévues aux articles 130 et 131 de l'annexe II au même code ou lors de vérifications coordonnées organisées dans le cadre de l'assistance internationale, concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes :
- le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales, tous groupements de personnes de fait ou de droit, ou par toutes entités quelle que soit leur forme juridique, quel que soit le lieu du domicile, établissement ou siège social de ces personnes, groupements ou entités :
- l'exécution de travaux relatifs à l'assiette des impôts, droits, prélèvements ou taxes de toute nature ;
- le contrôle des déclarations souscrites par les établissements payeurs et débiteurs divers ainsi que le contrôle des prélèvements, retenues et perceptions à la source dus par ceux-ci à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature, versés à des personnes, groupements ou entités domiciliés, établis ou ayant leur siège social hors de France ;
- l'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui ont bénéficié à des personnes, groupements ou entités, domiciliés, établis ou ayant leur siège social hors de France ;
- l'instruction des demandes d'autorisation prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts et le contrôle de la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures, dans les conditions prévues aux articles 289 bis IV du CGI et 96-I de l'annexe III au même code 2 ;
- le contrôle du régime fiscal applicable aux quartiers généraux de sociétés étrangères ;
- la recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
- l'exécution de tàches de toute nature ou de missions particulières pour le compte de, la direction générale des impôts.
3En fait, la mission principale de la direction des vérifications nationales et internationales consiste à vérifier les groupes et les entreprises les plus importantes, ce critère d'importance pouvant être défini
- soit en fonction du montant du chiffre d'affaires ;
- soit en fonction de l'implantation géographique (entreprises dont l'implantation s'étend sur plusieurs circonscriptions régionales, sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger) ;
- soit en fonction de l'activité exercée.
4Pour assurer sa mission, elle comporte :
- des brigades de vérifications générales, chargées des contrôles sur place ;
- des brigades d'assistance au contrôle des comptabilités informatisées (BVCI), chargées d'assister les vérificateurs qui effectuent le contrôle de comptabilités tenues à l'aide de moyens informatiques.
1 Les dispositions prévues par l'arrêté du 12 septembre 1996, exposées au paragraphe n° 2 ci-dessus, s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 1er du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances (cf. ci-après 13 J 3 ).
2
Remarque : la demande d'autorisation prévue à l'article 289 bis du CGI a été remplacée par une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative (art. 2 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)