B.O.I. N° 65 du 2 avril 1990
9.1 - Eléments de levé
L'utilisation de procédés électroniques conduit à exécuter les levés à l'aide de coordonnées polaires complétées de mesurages de détails.
Dans ce cas, il y a lieu de fournir les éléments de levé.
Afin de ne pas déroger aux règles générales de rédaction des documents d'arpentage, le croquis sera annoté du numéro de levé affecté à chacun des points de détail, des lignes d'opération et des mesurages de complément, ainsi, bien entendu, que de tous les renseignements permettant de rétablir la polygonation servant de base au levé.
Les coordonnées de tous les points seront portées sur le croquis ou feront l'objet d'une liste annexe reliée au format A4.
9.2 - Rattachement du levé
II y a lieu, dans tous les cas, de se conformer au principe général qui prévoit que tout levé nouveau doit s'insérer dans le cadre du plan cadastral existant. Deux cas peuvent être envisagés.
a) Un levé indépendant est exécuté dans le cadre du parcellaire ancien :
Certains points fixes du terrain figurant au plan cadastral doivent être choisis (points de polygonation ou de détails) en vue de calculer une matrice de transformation pour adapter le levé indépendant à la situation existant sur les plans.
Dans ce cas, le document d'arpentage doit être accompagné d'une liste de points communs aux deux systèmes comportant le double jeu de coordonnées et les écarts résiduels sur chacun des points.
Les erreurs du plan cadastral qui pourraient être décelées lors de cette opération sont immédiatement signalées au chef de circonscription du Cadastre qui, en accord avec le géomètre, choisit la solution à retenir et fait procéder, éventuellement, aux rectifications nécessaires (transformations d'Helmert).
b) Lorsque le levé est basé sur une polygonation existante, des limites anciennes maintenues sont également reprises comme limites nouvelles et, en cas d'erreurs constatées, le géomètre saisit le chef de circonscription dans les mêmes conditions que ci-dessus.
10 - MESURAGE DE CONTROLE - RECOLEMENT
Le levé des parcelles doit être assuré contre toute erreur par des mesurages de contrôle qui s'ajouteront à ceux nécessaires au rapport de plan.
Ces mesurages de contrôle sont également destinés à la reconstitution sûre et facile des limites et au calcul semi-graphique des contenances dans le cas de parcellaire régulier.
A cet effet, après bornage et quel que soit le mode de levé utilisé, toutes les largeurs de parcelles seront mesurées directement sur le terrain entre repères. Les résultats seront portés sur les croquis de levé.
Les largeurs de chemin seront relevées de la même manière.
11 - CONSEQUENCES DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT SUR LA TENUE DE LA DOCUMENTATION CADASTRALE
11.1 - Après acceptation par le Service du Cadastre du document d'arpentage déposé, les fiches d'état de section n° 6003 correspondant à la situation ancienne sont annotées au crayon gras du numéro du document d'arpentage en attente.
11.2 - Chaque mois, les fiches n° 6003 correspondant aux documents d'arpentage publiés au Livre Foncier sont annotées à l'encre du numéro du document d'arpentage et le document d'arpentage est rangé dans la liasse des procès-verbaux et des esquisses publiés.
11.3 - Les documents d'arpentage peuvent être produits à l'appui d'un acte ou d'une décision judiciaire, sans condition de délai de validité, sauf les cas de caducité exposés au paragraphe 2.2.
A cet effet, les documents d'arpentage non publiés au Livre Foncier, et partant, non appliqués dans les documents cadastraux, sont rangés dans les bureaux du Cadastre dans une liasse à part. Ils peuvent être consultés dans les mêmes conditions que les documents publiés.
11.4 - L'application des croquis de conservation établis par le Service et les documents d'arpentage, sur les plans minute de conservation, sera effectuée au fur et à mesure de la réception des renseignements transmis par le Livre Foncier (extraits d'actes, ordonnances d'expropriation - liste des documents d'arpentage et des états descriptifs de division ayant fait l'objet d'une inscription).
12 - CONDITIONS DE CONSULTATION ET DE DELIVRANCE DES DOCUMENTS CADASTRAUX
12.1 - La sortie de la documentation cadastrale des bureaux du Cadastre est strictement interdite.
12.2 - La consultation gratuite est réservée aux seuls géomètres-experts, ou leurs représentants accrédités, pour les besoins de l'établissement des documents d'arpentage.
12.3 - Les extraits sur calque n° 6462 peuvent être exécutés dans les Bureaux du Cadastre par les géomètres-experts habilités pour la confection des documents d'arpentage. Le dessin s'effectue, obligatoirement, à l'encre de chine, au moyen d'un appareil comportant une réserve d'encre incorporée.
12.4 - L'établissement de l'extrait de plan dans les conditions susvisées ne donne pas lieu à la perception de droits.
12.5 - La conformité de l'extrait n° 6462 et du plan minute de conservation est établie par l'apposition du cachet du Bureau du Cadastre à l'emplacement approprié, après vérification du travail et radiation de la mention relative au numéro d'inscription au registre de constatation des droits.
13 - LES ETATS DESCRIPTIFS DE DIVISION
13.1 - Publication de l'état descriptif de division
13.1.1 - Les divisions de propriété n'entraînant pas création de limite cadastrale (copropriété verticale, horizontale ou mixte, charges différentes n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un document d'arpentage (cf. § 2.1.5) sont inscrites au Livre Foncier conformément à un état descriptif de division produit au Cadastre en trois exemplaires).
13.1.2 - Cet état authentique, établi par le notaire, est accompagné des documents suivants dressés par le géomètre et destinés au Service du Cadastre :
1ère partie - Tableau résumé de l'état descriptif de division :
2ème partie - Etat des quotes-parts dans la propriété du sol et dans les parties communes ;
3ème partie - Affectation des lots par propriétaire ;
4ème partie - Plan de situation parcellaire et plan des étages des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires.
La présentation des 2ème, 3ème et 4ème parties est laissée à l'initiative du géomètre.
L'ensemble de ces documents, désigné sous le vocable « copropriété » et présenté au format 21 x 29,7 ou multiple de 21, sera rangé par commune dans la documentation permanente de la Conservation cadastrale et tenu à la disposition des géomètres-experts pour consultation.
Les copropriétés (division d'immeuble) sont archivées par commune, dans une série numérique continue à partir de l'unité.
13.1.3 - Esquisse sur feuillet rose : ce document est supprimé.
13.2 - Actes modificatifs
13.2.1 - Toute modification portant sur les droits des parties doit être constatée au vu d'un état descriptif de division rectificatif et d'une nouvelle « copropriété ».
13.2.2 - Pour les modifications portant sur moins de cinq lots, l'état descriptif de division rectificatif et la « copropriété » ne feront mention que des seuls lots modifiés.
13.2.3 - Les « copropriétés » rectificatives conservent le numéro de copropriété initial auquel on adjoint les indices « a », « b », etc.
13.3 - Rédaction de la « copropriété » (division d'immeuble)
13.3.1 - Désignation des bâtiments :
Les bâtiments principaux sont désignés par une lettre à partir de la lettre A.
Les bâtiments accessoires sont désignés par un identifiant numérique à partir de l'unité.
13.3.2 - Désignation des lots :
Les lots sont identifiés par bâtiment principal et par bâtiment accessoire dans une série numérique continue à partir de l'unité.
Ces numéros sont à conserver même en cas de changement de consistance des lots.
Lorsqu'un ensemble immobilier comprend plusieurs bâtiments principaux, le numérotage des lots peut être opéré à l'intérieur des séquences numériques espacées de 1 à 100, 200 à.... La solution de continuité d'un bâtiment à l'autre est alors admise.
Il en va de même pour le numérotage des lots à l'intérieur des bâtiments accessoires.
Les parties communes comportant une quote-part de la propriété du sol (salle de réunion, salle de jeu...) sont numérotées comme les lots à usage privatif.
Les parties communes autres que celles visées ci-dessus (séchoir, cage d'escalier, etc.) sont identifiées par la mention « P.C. » (partie commune) suivie de leur nature et éventuellement d'un numéro d'ordre.
13.3.3 - II doit y avoir une stricte concordance entre le numérotage des lots porté sur l'état descriptif et celui de la copropriété.
14 - MESURES DE LIAISON
Le Cadastre est informé des inscriptions et des transcriptions effectuées par le Livre Foncier au moyen des extraits d'actes, des copies d'ordonnance d'expropriation et des réquisitions qui lui sont transmis sous bordereau, accompagnés d'un état annexe relatif aux documents d'arpentage, aux copropriétés et états descriptifs de division. Le cas échéant, il est produit un état annexe négatif.
La copropriété est déposée en trois exemplaires au Cadastre qui en conserve deux pour application et consultation des usagers. Le dernier exemplaire est renvoyé au géomètre en vue de son dépôt au Livre Foncier.
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