Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A4121
Références du document :  4A4121

SOUS-SECTION 1 NATURE DES DÉPENSES PRISES EN COMPTE

  II. Dispositif applicable pour la détermination du crédit d'impôt recherche des années 1999 et suivantes

27L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999 précitée introduit de nouvelles modalités de détermination des dépenses de fonctionnement, applicables au calcul du crédit d'impôt à compter de 2000.

28Ainsi, la modulation géographique des taux est supprimée et désormais, comme antérieurement à la loi 95-115 précitée, les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel, quel que soit le lieu d'affectation des chercheurs et techniciens.

29Les entreprises dont les dépenses de fonctionnement étaient évaluées aux taux de 65 % ou 100 % doivent, pour la détermination du crédit d'impôt des années 1999 et 2000, recalculer les dépenses de fonctionnement relatives à 1997 et 1998 au taux de 75 %.

  III. Situation d'embauche de jeunes docteurs

30Afin de favoriser l'embauche de jeunes docteurs, l'article 8 de la loi n° -9 587 en date du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche dispose que les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement.

31Cette disposition est subordonnée au fait que le contrat de travail des personnes concernées soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

Pour appliquer cette dernière condition, il convient de comparer l'effectif moyen de l'année de l'embauche à l'effectif moyen de l'année précédente. L'effectif moyen de référence est l'effectif moyen global de l'entreprise et non celui directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche. Le calcul de l'effectif moyen est effectué selon les modalités de détermination de l'effectif moyen exposées dans le cadre du crédit d'impôt pour création d'emplois (BOI 4 L-3-98, n°s 9 à 29 ).

32La majoration ne s'applique que dans le cas de la première embauche à durée indéterminée de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent. Dans le cas de l'exercice antérieur de l'activité de recherche de la personne concernée à titre personnel, cette condition sera réputée respectée.

33Conformément au b du II de l'article 244 quater B du CGI, les personnes concernées doivent être affectées directement et exclusivement à des opérations de recherche. Ainsi, les dépenses de personnel relatives à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent non affectées directement et exclusivement à des opérations de recherche, par exemple à des fonctions financières, ne pourront bénéficier de la majoration de l'évaluation forfaitaire des dépenses de fonctionnement.

  D. OPÉRATIONS DE RECHERCHE EFFECTUÉES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE

34Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche, confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités (CGI, art. 244 quater B-II-d), ou à des organismes de recherche privés agréés par le ministère de la recherche et de la technologie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, sont retenues pour déterminer la base du crédit d'impôt (CGI, art. 244 quater B-II-d bis).

Les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées.

Lorsque de telles opérations sont prises en compte par une entreprise pour la détermination du crédit d'impôt recherche, il lui convient de joindre à la déclaration 2069 A la liste des organismes en indiquant la nature et le montant des contrats.

Les cotisations à des centres de recherche ne sauraient être considérées comme remplissant cette première condition, dans la mesure où elles sont indépendantes de la réalisation effective d'opérations de recherche spécifiques.

35L'organisme ou l'expert qui effectue les opérations doit être agréé lorsque son statut relève du droit privé.

Ont donc besoin d'un agrément l'ensemble des organismes ou experts à l'exception des établissements relevant du droit public.

Cet agrément est accordé par le ministère de la recherche la de la technologie.

Le service s'assurera de l'existence de l'agrément en consultant la liste des organismes agréés établie par le ministère de la recherche et de la technologie.

  E. FRAIS DE PRISE ET DE MAINTENANCE DES BREVETS

36Seuls les frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant les inventions - à savoir les brevets proprement dits, les certificats d'utilité et les certificats d'addition rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité - sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, à l'exclusion par conséquent de ceux relatifs aux dessins, modèles, et marques de fabrique.

Par ailleurs, les dépenses pouvant être prises en compte sont les suivantes :

1. Au titre de la prise des brevets.

37- honoraires versés aux conseils en brevets d'invention et aux mandataires auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;

- honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt du brevet directement à l'étranger si le brevet est également déposé en France ;

- frais de traduction, le cas échéant ;

- taxes diverses perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour la délivrance des brevets et au profit des États étrangers ou des organismes internationaux qui assurent la protection de l'invention.

Parmi les taxes perçues au profit de l'INPI figurent la taxe versée au moment du dépôt de la demande de brevet (qui couvre la première annuité de maintenance) ; la taxe d'avis documentaire, la taxe de transformation de demande de certificat d'addition en demande de brevet, la taxe de délivrance et d'impression des fascicules.

2. Au titre de la maintenance.

38Les frais de maintenance sont limités, en principe, au montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres, prévue par les articles 41 de la loi du 2 janvier 1968 et 25 de la loi du 13 juillet 1978 concernant la valorisation des brevets (à l'exclusion de celle versée en ce qui concerne les titres de propriété industrielle antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi de finances pour 1983).

Toutefois, il y aura lieu d'admettre également au titre de ces frais les rémunérations versées en France et à l'étranger aux conseils et aux mandataires chargés de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur.

  F. DÉPENSES DE NORMALISATION

  I. Dépenses exposées par les entreprises à raison de la participation de leurs salariés aux réunions officielles de normalisation

39Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt les dépenses exposées par les entreprises à raison de la participation de leurs salariés aux réunions officielles de normalisation.

1. Nature des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt.

40Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui concernent la participation de l'entreprise aux réunions officielles de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise.

a. Les dépenses doivent se rapporter à des opérations de normalisation.

41La normalisation telle qu'elle est définie par l'article 1er du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 a pour objet de « fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux ».

L'activité de normalisation consiste donc à mettre au point ces documents techniques de référence.

Dans la pratique, les normes ont des usages très divers. Elles peuvent par exemple être utilisées pour assurer l'interchangeabilité de pièces ou la compatibilité de matériels. Elles peuvent aussi définir des méthodes d'essais, des spécifications de qualité et d'aptitude à la fonction de certains produits. Elles peuvent également définir des spécifications de sécurité et être à ce titre utilisées dans certaines réglementations.

La normalisation doit être distinguée d'autres opérations qui ne se rapportent pas à la définition des normes et qui n'ouvrent donc pas droit au crédit d'impôt. Tel est notamment le cas pour :

- les dépenses exposées par les entreprises en vue d'adapter leurs produits aux normes qui ont été préalablement définies ;

- les dépenses de certification qui ont pour objet de garantir la conformité des produits d'une entreprise aux normes.

Néanmoins, comme par le passé, les travaux engagés par une entreprise pour adapter ses produits aux normes constituent des dépenses de recherche s'ils entraînent des innovations réelles dans la conception de ces produits.

b. Les dépenses doivent être relatives aux réunions officielles de normalisation.

42Sont éligibles au crédit d'impôt, les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation, qui ont pour objet de définir des normes françaises, européennes ou mondiales.

La liste des bureaux de normalisation agréés figure en annexe n° 1.

Les réunions officielles s'entendent de celles organisées par les organismes désignés ci-après :

1° Organismes chargés d'élaborer les normes françaises.

43L'élaboration des normes françaises est régie par le décret du 26 janvier 1984 déjà cité.

Les projets de normes sont élaborés par les bureaux de normalisation sectoriels qui sont agréés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés. La liste des bureaux de normalisation actuellement agréés est jointe en annexe n° 1.

Les projets de normes sont ensuite homologués par l'Association Française de normalisation (AFNOR).

Dans les secteurs pour lesquels il n'existe pas de bureau de normalisation, le rôle joué par ces organismes est directement assumé par l'AFNOR.

2° Organismes chargés d'élaborer les normes au niveau européen.

44Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau européen sont ceux visés en annexe à la directive communautaire n° 83/189/CEE du 25 mars 1983, modifiée, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

45Actuellement, l'élaboration des normes au niveau européen (pays de la Communauté Économique Européenne et de l'Association Européenne de Libre Echange [AELE]) est assurée par trois organismes :

- le Comité Européen de Normalisation (C.E.N.) agréé le 28 mars 1983 ;

- le Comité Européen de Normalisation électrotechnique (C.E.N. élec.) agréé le 28 mars 1983 ;

- l'European Télécommunication Standard Institute (E.T.S.I.) depuis le 15 juillet 1992.

Nota  : Les organismes nationaux de normalisation des différents États membres cités dans l'annexe à la directive ne sont pas à prendre en compte dès lors que ces organismes n'ont pas pour objet d'élaborer des normes au niveau européen.

3° Organismes chargés d'élaborer les normes au niveau mondial.

46L'élaboration des normes au niveau mondial est assurée par deux organismes :

- l'International Standards Organisation (I.S.O.) ;

- la Commission Electrotechnique Internationale (C.E.I.).

La participation à des réunions organisées par des organismes autres que ceux énumérés ci-dessus n'ouvre pas droit au crédit d'impôt.

c. Les réunions officielles doivent être afférentes à l'élaboration des normes concernant les produits de l'entreprise.

47Les réunions officielles de normalisation doivent se rapporter aux produits de l'entreprise.

Il peut s'agir non seulement des produits fabriqués ou des services rendus par l'entreprise mais aussi des produits et services utilisés par celle-ci dans le cadre de son activité.

Ainsi, à titre d'exemple, une entreprise de transports routiers pourra bénéficier du crédit d'impôt à raison de sa participation aux réunions officielles de normalisation ayant.pour objet de fixer les normes applicables au gazole.

Lorsque les dépenses de normalisation sont exposées par un groupement d'intérêt économique, la condition sera réputée remplie si les réunions officielles de normalisation se rapportent aux produits fabriqués ou utilisés par les membres du groupement.

En revanche, la participation aux réunions qui ne se rapportent pas aux produits fabriqués, aux services rendus ou aux produits et services utilisés par l'entreprise dans le cadre de son activité n'ouvre pas droit au crédit d'impôt.

d. L'entreprise doit être représentée aux réunions officielles de normalisation par des salariés.

48Les experts qui représentent l'entreprise aux réunions officielles de normalisation doivent être des salariés de l'entreprise sous réserve des dispositions exposées aux n°s 53 et suiv.

N'ouvre donc pas droit au crédit d'impôt la participation des entreprises aux réunions officielles de normalisation lorsqu'elles y sont représentées par un représentant extérieur à l'entreprise (conseil en normalisation par exemple).

2. Montant des dépenses prises en compte.

49Les dépenses de normalisation retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont :

- les salaires et les charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés de l'entreprise participent aux réunions officielles de normalisation ;

- les autres dépenses liées à cette participation qui sont prises en compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires visés ci-dessus.

Ces dépenses ne sont retenues dans la base du crédit d'impôt recherche que pour la moitié de leur montant.

a. La moitié des salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.

1 Périodes prises en compte.

50Sont prises en compte les périodes au cours desquelles les salariés de l'entreprise participent aux réunions officielles de normalisation.

La durée de la participation à ces réunions officielles correspond à la durée de l'absence du salarié qui participe à ces réunions. Elle comprend donc :

- le temps de la participation aux réunions proprement dites ;

- le temps de transport nécessaire pour se rendre à ces réunions et en revenir.

L'AFNOR, les bureaux de normalisation et les organismes internationaux de normalisation établissent systématiquement, après chaque réunion, la liste émargée des personnes présentes. Cette liste est jointe ou intégrée au procès verbal de la réunion. Le procès verbal indique également la durée de la réunion. Ces documents constitueront, en pratique, la justification de la durée de la réunion et de la présence des experts des entreprises.