Date de début de publication du BOI : 01/12/1996
Identifiant juridique : 11B144
Références du document :  11B144

SECTION 4 TRAVAUX TERMINAUX D'ÉVALUATION

B. Lieu-dit

4. Le lieu-dit correspond à un groupement de parcelles du territoire communal auquel les habitants ont coutume d'appliquer une certaine appellation.

Les limites de lieux-dits suivent dans leur déplacement les limites des parcelles avec lesquelles elles coïncidaient.

5. Les lieux-dits sont toujours compris en entier dans une même section : ils sont désignés par leur appellation (ex. Vallon). Lorsque la dénomination ancienne d'un lieu-dit est complètement tombée en désuétude, on y substitue, soit la désignation actuelle en usage, soit dans les agglomérations importantes, le nom de la rue et le numéro de voirie.

Ces changements ne sont toutefois opérés qu'avec l'assentiment de la commission communale et de la majorité des propriétaires concernés.

6. Les habitudes locales sont respectées dans les communes où l'on a coutume de multiplier les lieux-dits à l'extrême ou même d'attribuer à chaque parcelle une dénomination particulière, sauf à se dispenser dans ce cas de faire figurer les lieux-dits sur le plan minute si la clarté de ce document l'exigeait et à les inscrire sur une liste spéciale annexée au plan.

C. Parcelle et subdivision fiscale

7. Le plan cadastral remanié est divisé en îlots de propriété, plus couramment appelés « parcelles », dénomination qui sera désormais seule retenue.

La parcelle s'entend de l'ensemble des terrains contigus, situés dans une même section et dans un même lieu-dit appartenant à un même propriétaire et formant un tout dont l'indépendance est évidente en raison de l'agencement de la propriété.

Les parcelles reçoivent un numéro, par section, à partir de l'unité.

8. Les parcelles sont le cas échéant fractionnées en subdivisions fiscales caractérisées chacune par l'unicité de nature de culture 1 .

Les subdivisions fiscales sont désignées par une lettre minuscule (a, b, c ...) en utilisant la lettre x pour les sols.

Seules les lettres a, b, c ... sont à porter au plan.

D. Formation des parcelles

Terrains non divisés en parcelles.

9. Des portions importantes de territoire ne donnent pas lieu à constitution de parcelles. Ce sont :

- d'une part les emplacements occupés par de grandes étendues de terrains improductifs de revenu (v. n° 34), par les rues, les places publiques, les routes et autoroutes, la voirie des communes (v. n° 25), les fortifications, remparts et glacis des ouvrages militaires, les rivages de la mer, les canaux de navigation de l'État non concédés, les fleuves et rivières navigables ou flottables (cours d'eau domaniaux) :

- d'autre part, les terrains qui forment le lit des cours d'eau non navigables ni flottables (cours d'eau non domaniaux).

Terrains divisés en parcelles.

10. En dehors des terrains visés à l'article précédent toute la superficie du territoire communal est divisée en parcelles, même s'il s'agit de terrains non imposables et quels que soient du reste, les motifs de l'exemption de l'impôt : propriétés appartenant à des collectivités publiques, improductives de revenus et affectées à un service d'utilité générale ou sols et dépendances indispensables et immédiates des bâtiments de toute nature et emplacements utilisés pour un usage commercial ou industriel.

La division en parcelle est effectuée de manière différente selon qu'il s'agit de terrains non bâtis ou de terrains bâtis.

Formation des parcelles et des subdivisions fiscales dans les terrains non bâtis.

11. Séparations matérielles.

Un terrain d'une seule nature de culture appartenant à un même propriétaire, mais divisé par un mur, une haie, un fossé large et profond ou toute autre limite matérielle fixe, forme autant de parcelles qu'il renferme de divisions.

12. Lotissements.

En principe, chaque lot forme une parcelle. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où, un propriétaire ayant acquis plusieurs lots contigus. l'agencement qu'il a donné à sa propriété rend impossible toute vente séparée de l'un des lots, sous réserve que l'arrêté préfectoral modificatif ait été publié à la conservation des Hypothèques.

13. Surfaces ne se touchant que par une extrémité de faible largeur.

Il y a lieu d'éviter, même en l'absence de toute division effective sur le terrain, d'englober dans une même parcelle des surfaces contiguës qui ne se touchent que par une extrémité de faible largeur. Ces surfaces doivent être considérées comme formant des parcelles distinctes au regard de l'exploitation agricole.

14. Surfaces faisant l'objet d'exploitations distinctes.

Même à défaut de matérialisation effective sur le terrain par des bornes, piquets, clôtures, etc., ne doivent pas être réunies dans une même parcelle non seulement les fractions d'une même propriété destinées à être louées séparément, mais encore les fractions non louées faisant l'objet d'exploitations distinctes lorsque le fractionnement présente un caractère de permanence bien établi.

Entre autres considérations, le caractère de stabilité du fractionnement peut être soit justifié par des motifs découlant de la pluralité des origines ou des dates d'acquisition des fractions de la propriété ainsi que de la diversité de leurs destinations ultérieures, soit imposé par des circonstances d'ordre physique telles que la configuration du sol, les nécessités d'écoulement des eaux, etc.

15. Nature de culture.

Les parties d'une même pièce de terre appartenant à un même propriétaire et ne différant que par l'assolement ne forment qu'une seule parcelle ou subdivision fiscale. S'il y a lieu d'effectuer un classement multiple (1/2 T 1, 1/2 T 2), les superficies respectives, non représentées au plan, sont désignées par les lettres j, k...

En revanche, il convient de former au sein d'une même parcelle plusieurs subdivisions fiscales lorsque les fonds contigus sont d'une nature absolument distincte et doivent recevoir une estimation différente (terre et vigne, par exemple).

16. Cultures mêlées.

Les cultures mêlées telles que terres labourables ou prés mêlés de vignes et d'arbres ne forment qu'une seule parcelle non subdivisée.

17. Surfaces temporairement exemptées de la taxe foncière.

Les portions de terrain admises à bénéficier d'une exemption temporaire d'impôt foncier ne constituent pas des subdivisions distinctes des fonds contigus lorsque la nature de culture ou de peuplement est identique. Dans cette éventualité, chaque portion est identifiée dans la documentation littérale par les lettres j, k l, ... (v. n° 15 ci-dessus).

18. Petites surfaces incultes, haies en broussailles, etc.

Sous réserve que leur contenance soit inférieure à 5 ares, les petites parties de terre inculte, les haies en broussailles ou les bouquets d'arbres qui se trouvent sur le bord de parcelle, de même que les bordures en herbes, en arbres frutiers ou forestiers ou en vigne, ne forment pas de subdivisions fiscales.

19. Petites surfaces enclavées, etc.

Chacune des surfaces enclavées ou contiguës à une parcelle dans lesquelles il existe des amas ou dépôts de pierres, des rochers, des carrières, des fondrières, des mares, des réservoirs, fontaines. abreuvoirs, etc., de même que chacune des petites portions de terre en pâture, friche, saussaie, oseraie, bois, qui dépendent d'une propriété en culture ou, inversement chacune des petites parties cultivées qui peuvent exister dans une parcelle inculte de grande étendue, ne forme une subdivision fiscale distincte que si sa contenance est au moins égale à 5 ares.

20. Parcelles entourées de fossés, talus.

Lorsqu'une parcelle est entourée de fossés, il n'est formé qu'une parcelle non subdivisée, tant pour le terrain proprement dit que pour le fossé. si la contenance de ce dernier n'excède pas 5 ares.

Les talus ou bords relevés des voies de communication sont intégrés aux parcelles adjacentes, sans formation de subdivision fiscale, si leur surface est inférieure à 5 ares et s'ils appartiennent aux propriétaires riverains. Ils doivent au contraire, être intégrés dans l'emprise des voies de communication s'ils en font effectivement partie.

21. Jardins de moins de 5 ares.

Il n'est pas formé de subdivision fiscale distincte pour les jardins de moins de 5 ares attenant à l'habitation.

22. Bois.

Les diverses divisions formées dans un bois par les chemins d'exploitation ou d'agrément ne constituent pas des parcelles.

Au contraire, les chemins et sentiers publics, les cours d'eau traversant un bois forment limite de parcelle. Il en est de même pour les chemins à voitures ayant un caractère privé lorsqu'ils sont nettement déterminés sur le terrain par des limites matérielles fixes telles que fossés, murs, talus, etc., ou lorsqu'ils sont empierrés ou goudronnés.

Dans les bois en coupes réglés ou aménagés en district de jardinage, il est formé autant de subdivision fiscales qu'il y a de coupes ou de districts régulièrement aménagés lorsque la division de l'ensemble peut être effectuée sans difficultés.

23. Biens non délimités.

On entend par « biens non délimités > des portions de terrain contiguës sur lesquelles plusieurs personnes ont des droits non indivis de propriété et dont il est impossible de reconnaître ni définir les limites sur le sol, soit parce que celles-ci sont inaccessibles (marais, bois inextricables...), soit parce que les propriétaires eux-mêmes sont incapables d'en préciser la position (friches non divisées, par exemple), soit encore parce que les limites culturales apparentes ne correspondent en rien aux limites réelles des propriétés.

Il est formé dans ce cas une seule parcelle pour l'ensemble de la masse confondue.

24. Rues, chemins et sentiers privés ou d'exploitation, cours communes, sols et dépendances de constructions en copropriété.

Les rues, les chemins et sentiers privés ou d'exploitation, les cours communes, les sols et dépendances indispensables et immédiates des constructions en copropriété sont destinés à l'usage commun et leur partage paraît impossible dès lors que tous les propriétaires ont besoin d'en user en totalité. Pour ces raisons, ces biens sont présumés placés sous le régime de l'indivision forcée et forment une parcelle unique.

Cette présomption peut cependant être infirmée par une convention ou par les titres. Dans ce cas, chaque fraction est rattachée à la propriété correspondante si elle est riveraine ou constitue une parcelle indépendante si cette condition n'est pas remplie.

25. Voirie des communes.

La voirie des communes est constituée par les voies communales - qui font partie du domaine public - et par les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

La liste exhaustive des voies communales figure au tableau de classement unique, auquel est jointe une carte dressée et tenue à jour conformément aux délibérations du conseil municipal.

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant à la commune, affectés à l'usage public et non classés comme voies communales. Ils doivent normalement, comme les voies communales, être répertoriés sur un tableau et figurer sur une carte.

Toute voie qui ne réunit pas ces trois conditions n'est pas un chemin rural. Par exemple, un chemin appartenant à la commune, mais non public, est un chemin privé communal ; de même un chemin affecté à la circulation générale du public, mais n'appartenant pas à la commune, est un chemin privé.

Bien que faisant partie du domaine privé de la commune, les chemins ruraux ont le caractère de voie publique : ils sont figurés au plan, mais ne donnent pas lieu à constitution de parcelles.

26. Chemins de fer et canaux de navigation publics concédés.

Il y a lieu d'établir une distinction entre le domaine concédé qui doit faire retour à l'État et les terrains non concédés qui demeurent la propriété privée des compagnies concessionnaires. Chacune de ces catégories est figurée et numérotée comme si elle appartenait à un propriétaire différent.

Pour les chemins de fer. on considère comme faisant partie du domaine concédé, tant qu'ils n'ont pas été désaffectés par décision du ministre compétent tous les terrains acquis par expropriation, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces terrains sont ou non utilisés pour le service de l'exploitation de la voie.

Les voies ferrées et les canaux forment autant de parcelles qu'il existe de tronçons constitués par les limites des lieux-dits, sauf dans les parties où il ne pourrait en être ainsi sans occasionner un double emploi dans les surfaces numérotées au plan. Il s'ensuit que l'emprise d'une voie ferrée ou d'un canal n'est pas interrompue sur le plan à la traversée d'une voie publique de communication ne forment pas parcelle (route, rivière, etc.). quelle que soit d'ailleurs la nature du passage (supérieur, inférieur ou à niveau). Il en est autrement dans le cas d'une voie ferrée ou d'un canal passant en tunnel ou en viaduc au-dessous ou au-dessus de terrains imposables.

Les excédents situés en dehors des limites de la voie ou du canal, bien que faisant partie du domaine concédé. forment parcelles distinctes.

Dans les gares de chemin de fer, il n'est formé qu'une parcelle pour la surface couverte par les bâtiments, voies et dépendances. Il n'est fait exception à cette règle que pour les gares s'étendant en dehors des limites d'une feuille de plan et dans des conditions telles qu'il soit matériellement impossible de rassembler toute l'emprise de la parcelle gare sur une seule feuille.

27. Autoroutes concédées.

Pour les autoroutes concédées, il convient de distinguer le domaine public concédé (ne formant pas parcelle) et le domaine privé restant propriété des sociétés concessionnaires (formant parcelle), domaines délimités entre eux par un procès-verbal et un plan de bornage.

28. Tramways.

Les terrains empruntés par les voies des tramways ne forment parcelle que pour les parties situées en dehors de la voie publique.

29. Canaux non navigables et canalisations diverses.

Les canaux non navigables et canalisations diverses constituent avec leurs dépendances, des parcelles distinctes lorsqu'ils sont établis à ciel ouvert ou en fouille. Situés en souterrain, ces éléments ne sont pas représentés sur le plan cadastral si les terrains qui les recouvrent sont exploités normalement.

30. Cours d'eau non domaniaux ou mixtes.

Bien que. sauf titre ou prescription contraire, leur lit appartienne aux propriétaires riverains, ces cours d'eau ne sont pas divisés en parcelles. Si une partie du lit n'appartient pas au propriétaire riverain, cette partie - bien que non figurée au plan - donne lieu à création de parcelle avec attribution d'un numéro parcellaire.

31. Berges et rives.

Les berges et rives des fleuves font partie du lit de ces cours d'eau. Les limites des propriétés riveraines sont fixées par la ligne des plus hautes eaux coulant à plein bord, avant tout débordement.

32. Chemins de halage et de contre-halage.

Les chemins de halage et de contre-halage (ou marchepied) situés sur les bords des cours d'eau inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables appartiennent en principe aux propriétaires riverains. Ils ne forment pas parcelle, mais la servitude dont ils grèvent les fonds traversés est indiquée au plan par des tirets parallèles à la crête de la berge et distants de celle-ci de 9.75 m pour le chemin de halage et de 3,25 m pour celui de contre-halage.

33. Lacs et étangs.

D'une manière générale, les lacs sont navigables et dépendent du domaine public. En revanche, les étangs ne sont pas habituellement affectés à la navigation et, qu'ils appartiennent au domaine privé de l'État ou à des particuliers, forment parcelle ou subdivision fiscale pour les terrains que l'eau recouvre quand elle est à hauteur de la décharge de l'étang, c'est-à-dire à la hauteur normale à l'époque des crues ordinaires.

La partie de l'étang dite « queue de l'étang » constitue une subdivision fiscale distincte lorsqu'elle est affermée séparément soit comme pâture, soit pour y faucher les grosses herbes.

34. Dunes, landes, marais, etc.

Les dunes, landes, marais, montagnes arides, glaciers, etc., improductifs de revenu, situés à l'intérieur du territoire ou sur les confins de la commune sont lorsque leur contenance est importante, levés seulement par masse et ne constituent pas des parcelles. Il convient de porter cependant sur le plan les principaux détails que comprennent ces terrains.

35. Îles et îlots.

Les îles proches et importantes doivent être cadastrées dans les mêmes conditions que le reste du territoire. Seuls sont levés les îlots ayant fait l'objet d'une appropriation de la part de l'État ou des particuliers à l'exclusion de ceux qui. appartenant à l'État et improductifs de revenus, ne sont pas imposables à la taxe foncière.

36. Aérodromes et dépendances.

Les aérodromes qui remplissent les conditions suivantes font partie du domaine public et ne sont pas numérotés :

- ils doivent appartenir à l'État au département ou à la commune :

- ils ne sont pas ouverts à la circulation aérienne publique 2  :

- ils sont affectés à un service d'utilité générale et improductifs de revenus.

Les autres aérodromes forment une parcelle unique pour l'ensemble de l'aire d'atterrissage, des bâtiments et des dépendances. Toutefois, ils doivent être scindés en plusieurs parcelles lorsqu'ils sont traversés par des voies de communication ou lorsque leur emprise ne peut être matériellement représentée sur une seule feuille de plan.

Lorsque certaines parties ne sont pas spécialement affectées aux besoins de l'exploitation aéronautique et continuent à faire l'objet de cultures ou sont habituellement utilisées pour le pacage des animaux, il est formé plusieurs subdivisions fiscales pour les représenter.

37. Terrains militaires.

Ceux des terrains militaires qui font partie du domaine privé de l'État (camps, polygones, champs de tir ou de manoeuvres, etc.) forment parcelle. Ils sont représentés par masse, sans figuration des détails, à l'exception des voies publiques et des cours d'eau qui les traversent À noter que ces terrains sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'ils font l'objet d'une amodiation quelconque.

38. Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.

Les terrains constituant les emprises des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique forment une subdivision lorsque leur nature de culture relèvent d'un groupe ou d'un sous-groupe autre que celui de la propriété traversée.

Formation des parcelles dans les terrains bâtis.

39. Sols.

On considère comme formant une seule parcelle, qui reçoit uniformément la désignation de « sol », toutes les parties contiguès ou non, d'une même propriété bâtie couverte de constructions ou formant dépendances indispensables et immédiates des bâtiments (cours, passages, jardins de moins de cinq ares, etc.).

40. Terrains assimilés à des sols.

Sont assimilés à des « sols » les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt certains terrains de camping ou de sport etc.) ainsi que les terrains cultivés ou non, situés en dehors des agglomérations et utilisés pour la publicité.

41. Bâtiments.

Les bâtiments publics ou privés et généralement tous les éléments imposables à la taxe foncière des propriétés bâties sont désignés par les numéros des parcelles non bâties correspondantes.

42. Constructions souterraines.

Les caves, les bâtiments souterrains et généralement toutes constructions édifiées au-dessous de terrains figurés au plan et dont il ne serait pas possible de numéroter la superficie sur ce document sans occasionner de double emploi dans les surfaces, sont désignés par une lettre indicative ( a, b, c ...) au-dessous de laquelle on mentionne, sous la forme (a / n') , le numéro de la parcelle correspondante ou, si la partie en sous-sol s'étend sous plusieurs parcelles, le numéro de celle où se trouve l'entrée principale.

43. Construction en copropriété.

Un même ensemble immobilier peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles. Dans cette seconde éventualité, on désigne par :

- parcelles d'assise, toutes les parcelles qui supporteront la copropriété et qui sont portées au compte de cette copropriété :

- parcelle de référence, celle des parcelles d'assise à retenir au fichier magnétique pour l'identification de tous les lots composant la copropriété, à savoir celle ayant le numéro de plan le plus faible dans la première section selon l'ordre alphabétique.

Chaque partie non indivise des constructions en copropriété est identifiée dans la documentation littérale par le numéro de la parcelle de référence complété de la lettre « C » et l'indication du numéro du lot extrait du règlement de copropriété, s'il en existe, ou d'un état descriptif de division ainsi que par la mention de quote-part dans la propriété du sol ; à défaut de ces documents, un numéro de lot fictif doit être obligatoirement attribué.

44. Voies ferrées dont le sol ne forme pas parcelle.

L'emprise des voies ferrées reposant sur terrain d'autrui ou sur le domaine public ne forme pas parcelle. La voie est représentée au plan par le signe conventionnel prévu pour les voies ferrées. Afin d'éviter toute confusion, son tracé est interrompu sur 3 mm toutes les fois que la ligne rencontre une limite de parcelle.

Pour les besoins de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la voie ferrée est considérée comme un local. Ce dernier est identifié par les références cadastrales de la parcelle qui supporte la voie. complétées par la lettre-code « X » identifiant les immeubles d'une nature particulière. Lorsque la voie ferrée traverse plusieurs parcelles, il y a lieu de retenir les références de la parcelle ayant le numéro de plan le plus faible dans la première section selon l'ordre alphabétique.

Les parcelles traversées par la voie ferrée restent imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour leur intégralité, comme elles l'étaient en l'absence de la voie ferrée.

45. Biens appartenant à des sociétés immobilières de copropriété.

En vertu du principe de la transparence fiscale posé par l'article 30-1 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les taxes foncières doivent être établies au nom des associés des sociétés immobilières de copropriété, quelle que soit leur forme juridique.

À cet effet les sociétés intéressées sont tenues de souscrire au centre des Impôts une déclaration spéciale en triple exemplaire dont l'un est transmis au Cadastre. Cette déclaration doit mentionner, notamment. la situation, la nature et la consistance des immeubles bâtis ou non bâtis dont la société est propriétaire et, en regard de chaque immeuble ou fraction d'immeuble, le nombre et les numéros des actions ou parts conférant à leur titulaire le droit à la jouissance ou à l'attribution des biens en cause, ainsi que les noms, prénoms et domicile de chacun de ces titulaires.

Le principe de la transparence fiscale n'affecte pas la situation juridique des immeubles relevant de ce régime. Il s'ensuit que la société reste, en droit strict le véritable propriétaire des biens dont il s'agit. Par contre, l'associé devient redevable de l'impôt foncier afférent aux fractions desdits biens dont il a la jouissance, même collective.

Ces circonstances sont traduites de la manière suivante dans les documents cadastraux :

a. Propriétés bâties.

La société continue à figurer sur les relevés de propriétés et à l'état de section pour l'élévation et non pas seulement pour le sol. Toutefois, on ne porte aucune indication relative à l'évaluation et la mention « TF » est indiquée dans la colonne réservée à l'exemption temporaire.

À l'égard des associés, les immeubles ou fraction d'immeuble qui leur sont attribués sont traités comme en matière de copropriété, sauf à substituer à la lettre « C », la lettre « F ».

b. Propriétés non bâties.

Le plus souvent les immeubles soumis au régime de la transparence fiscale sont constitués uniquement de propriétés bâties et de leurs dépendances nécessaires et immédiates.

Mais il peut arriver aussi, notamment dans le cas d'ensembles immobiliers, qu'ils comprennent en plus des « sols », des dépendances soumises à la taxe foncière des propriétés non bâties.

Ces terrains imposables continuent de figurer au compte de la société transparente, mais sans revenu ; la mention « TF » est, en outre, consignée dans la dernière colonne relative à l'exemption temporaire. De plus, selon que les terrains en cause sont affectés à des usages communs ou, au contraire, attribués individuellement à certains associés, les revenus sont inscrits, soit au compte de l'ensemble des associés 3 , soit au compte de chaque intéressé.

II. IDENTIFICATION DES IMMEUBLES ÉDIFIÉS SUR LE DOMAINE PUBLIC

Jusqu'à présent, les constructions édifiées sur le domaine public, dont le sol ne forme pas parcelle, sont désignées sous la forme (n / DP) (ou (DP / n) ), n étant le numéro de la parcelle la plus voisine.

Lorsqu'il existe plusieurs immeubles de cette nature à côté d'une même parcelle, il est attribué à chacun d'eux une lettre indicative ( a, b, c , ...) que l'on porte à la suite de cette mention (ex : (n.a / DP') (n.b / DP) ou (DP / n.a') (DP / n.b') , etc.).

Cette solution, suffisante pour les petites constructions individuelles et isolées sur le domaine public tels que rues, routes, places publiques, etc., ne saurait convenir dès lors qu'il s'agit de vastes complexes industriels ou d'habitation tels qu'il en est rencontré en bord de mer par exemple.

Pour les cas de l'espèce, et afin de répondre aux besoins d'identification et de représentation cadastrale, le service peut créer, en tant que de besoin, des feuilles nouvelles selon les modalités habituelles.

Ces feuilles sont établies soit par levé classique, soit en utilisant des plans publics ou particuliers existants.

Le parcellaire d'assise est défini par bâtiment ou par zone justiciable d'une concession distincte.

Chaque parcelle ainsi formée reçoit un numéro particulier. Dans la documentation littérale :

- sa contenance est laissée à zéro,

- elle est portée à un compte spécial créé au niveau du CDIF, intitulé « Occupation du domaine public - service des Domaines ».

Cette disposition permet d'individualiser la parcelle en cause et d'attirer l'attention du service lors d'une éventuelle délivrance d'extrait mod. 1.

En effet la création de ces parcelles ne modifie en rien les modalités régissant les liaisons avec la publicité foncière en matière d'identification des immeubles édifiés sur le domaine public, les extraits mod. 2 devant au cas particulier, continuer à être délivrés dans les formes habituelles.

Par la suite et en fonction de l'évolution du régime juridique des biens - déclassement puis vente par exemple - il sera, en tant que de besoin, constitué de véritables parcelles répondant aux critères habituels. Sur une même feuille, pourront ainsi se côtoyer les deux types de parcelles.

1   Il ressort de cette terminologie que les termes « parcelle » et « subdrvision fiscale » se substituent respectivement aux termes « lot de propriété » et « parcelle » utilisés dans le décrêt du 30 avril 1955 (cf. annexe 1. art. 4).

2   L'ouverture ou la fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du ministre changé de l'aviation civile. Toutes indications utiles à cet égard peuvent être recueillies auprès de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées du département, chargé des bases aériennes.

3   Ce compte doit être libelié, autant que possible, sans mentionner les noms des associés, par exemple sous la forme « Les associés de la société immobilière Y..., à Z... »