Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2422
Références du document :  4D2422
Annotations :  Lié au BOI 4D-1-99

SOUS-SECTION 2 MATÉRIELS DESTINÉS À RÉDUIRE LE NIVEAU ACOUSTIQUE D'INSTALLATIONS


SOUS-SECTION 2  

Matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations


1Afin d'encourager les entreprises à entreprendre des actions dans le domaine de la protection de l'environnement, l'article 84 de la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991, codifié à l'article 39 quinquies DA du CGI, permet, lorsqu'ils sont acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, l'amortissement exceptionnel sur douze mois, à compter de leur mise en service, des matériels :

- destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement ;

- ou permettant de réduire d'au moins 50 % le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies du CGI après avis du ministre de l'environnement.

Cet amortissement exceptionnel a été reconduit :

- jusqu'au 31 décembre 1995 par l'article 67 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

- jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 78 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).


  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE



  I. Matériels éligibles


2Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel conformément à l'article 84 déjà cité.

Tel est l'objet de l'arrêté du 31 juillet 1992, publié au Journal officiel du 11 août 1992. Il mentionne :

- les matériels et dispositifs de protection contre le bruit ;

- les matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique ;

- les matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores.

La liste des matériels éligibles à l'amortissement exceptionnel figure en annexe

Remarque : Il est rappelé que les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 2 500 F 1 .


  II. Conditions d'application


3Les matériels en cause doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables (art. 1er de l'arrêté du 31 juillet 1992).

En pratique, ils doivent donc pouvoir faire l'objet d'un amortissement autonome.

Ces matériels doivent en outre s'incorporer de manière fonctionnelle dans des installations de production en service au 31 décembre 1990.

Enfin, l'amortissement exceptionnel des biens destinés à réduire le bruit concerne les biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998.


  B. MODALITÉS DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL


4Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de douze mois.

Le point de départ de l'amortissement exceptionnel intervient à la date de mise en service des matériels en cause.

L'amortissement s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite « prorata temporis » pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service.

5Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.

En particulier, dans l'hypothèse où l'amortissement exceptionnel est pratiqué au titre d'un exercice déficitaire, la fraction correspondante du déficit peut bénéficier du régime des amortissements réputés différés en période déficitaire (CGI, art. 209-I, al. 3).

6En outre, conformément aux dispositions de l'article 39-1-2° du CGI, la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.

Le régime de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 84 de la loi de finances pour 1992 est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des matériels concernés dans les conditions prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.


  C. ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF


7Il résulte de l'article 84 déjà cité que la mise en oeuvre de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à la publication de l'arrêté interministériel fixant la liste des biens éligibles. Cet arrêté, en date du 31 juillet 1992, a été publié au Journal officiel du 11 août 1992.

Dès lors, ce dispositif s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 juillet 1992.


ANNEXE


A. Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.

1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.

2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.

3. Écrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.

4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.

5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.

6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.

7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.

B. Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique

Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.

C. Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores

1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.

2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.

3. Régulateurs et limiteurs de bruit.

 

1   Casques antibruit par exemple.